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Les
dossiers
LES
OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DU SYNDIC
Pi�ce ma�tresse
de la copropri�t�, le syndic met en œuvre les d�cisions
prises par les copropri�taires. Il d�tient notamment le pouvoir
de conclure des contrats et doit assumer d’importantes t�ches administratives.
Inventaire de ces diverses fonctions souvent m�connues.
�
L’administration de la copropri�t�
En mati�re d’administration
et de gestion de la copropri�t�, tout commence par la convocation
des copropri�taires. Le syndic nouvellement d�sign� doit
r�unir l’assembl�e, cette convocation devant avoir lieu au moins
une fois par an. Cela fait, le syndic peut et doit ensuite proc�der aux
convocations en temps utile lorsque cela s’av�re n�cessaire. Mais
son r�le ne s’arr�te pas l�. La loi lui impose d’assurer
le secr�tariat des r�unions, ce qui consiste notamment �
tenir la feuille de pr�sence sous peine de nullit� de l'assembl�e.
Cette feuille, �marg�e par les copropri�taires pr�sents
ou repr�sent�s, indique les nom et domicile des copropri�taires
ainsi que les voix dont ils disposent.
En qualit� de secr�taire
de la s�ance, le syndic �tablit le proc�s-verbal des d�lib�rations.
Selon l’article�17 du d�cret no�67-223 du 17�mars 1967,
le proc�s verbal doit contenir le texte de chaque d�lib�ration,
le r�sultat des votes, le nom des copropri�taires qui se sont
oppos�s, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et enfin de ceux qui
se sont abstenus lors du vote de la d�cision de l'assembl�e ainsi
que les r�serves formul�es par les copropri�taires opposants.
Ce proc�s verbal est contr�l� par le conseil syndical, le
pr�sident de s�ance et les membres du bureau. Une fois �tabli
et sign�, il est consign� dans le registre des proc�s-verbaux
de s�ance (voir ci-apr�s). S’agissant d’un instrument de preuve,
le proc�s-verbal fait foi des constatations qu'il contient jusqu'�
la preuve du contraire �ventuellement rapport�e par le propri�taire
qui en conteste le contenu.
Liste des copropri�taires
Autre mission tr�s
importante, le syndic �tablit et tient � jour la liste des copropri�taires.
Cette liste mentionne les noms et pr�noms, le domicile r�el et
identifie les lots de chaque copropri�taires. Les titulaires de droit
d'usufruit, de nue-propri�t�, d'usage et d'habitation, figurent
�galement sur ce document. Cette liste lui permet de convoquer les copropri�taires
aux assembl�es, de leur notifier les d�cisions et d’appeler les
charges.
La gestion et la conservation
des archives
Selon l'article�33
du d�cret du 17�mars 1967, le syndic conserve les archives du syndicat,
dont paradoxalement, il n’existe pas de d�finition exhaustive. En tout
�tat de cause, il doit garder par-devers lui le r�glement de copropri�t�,
l'�tat descriptif de division, les plans de l'immeuble et les documents
d'urbanisme, les conventions conclues avec les prestataires de services, les
convocations et les accus�s de r�ception, les feuilles de pr�sence,
les pouvoirs et les notifications des d�cisions. Selon l’article�86
du d�cret du 20�juillet 1972, la dur�e de cette conservation
est de dix ans au moins pour les registres des proc�s-verbaux des assembl�es
g�n�rales des copropri�taires et les pi�ces annexes.
Il d�livre des copies ou extraits, qu'il peut certifier conforme aux
originaux.
ex�cution des d�lib�rations
de l'assembl�e�: ni trop t�t, ni trop tard
En application de l'article�18
de la loi du 10�juillet 1965, le syndic doit ex�cuter les d�lib�rations
de l'assembl�e g�n�rale, cette derni�re �tant
seule responsable de la validit� des d�cisions qu’elle vote. Toutefois,
au cours de la r�union durant laquelle la d�cision est prise,
le syndic a un devoir de conseil. Il doit alerter les copropri�taires
qui voudraient adopter une d�cision non valable.
Une fois la d�cision
prise, le syndic doit prendre toutes les dispositions appropri�es, conclure
et surveiller l’ex�cution des contrats n�cessaires � la
r�alisation du projet adopt�. En cas de difficult�s, travaux
impr�vus, d�passement des d�lais,… il doit convoquer l'assembl�e
qui d�cide de la position � adopter. Cette formalit�, lourde
en apparence, lui permet d’�viter de risquer d’engager sa responsabilit�..
En effet, comme nous le verrons ci-apr�s, la responsabilit� du
syndic est expos�e s’il appara�t que son intervention a d�pass�
le cadre des pouvoirs qui lui avaient �t� accord�s par
les copropri�taires.
Tr�s important�:
les d�cisions de l’assembl�e peuvent �tre contest�es
par les copropri�taires opposants ou d�faillants dans le d�lai
de deux mois � compter de la notification (art.�42 moi de 1965).
Avant d’ex�cuter une d�cision prise par le syndicat des copropri�taires,
le syndic a donc tout int�r�t � attendre l'expiration de
ce d�lai. Sa responsabilit� pourrait �tre engag�e
par un copropri�taire qui subirait un pr�judice du fait d’une
d�cision (contestable) ex�cut�e avant l’expiration de ce
d�lai. Cela dit, le syndic ne doit pas trop tarder � agir. En
cas de retard ou de non ex�cution des d�lib�rations de
l'assembl�e, sa responsabilit� peut �galement �tre
engag�e d�s lors que cette inaction est � l’origine d’un
pr�judice.
Ce rapide aper�u
des conditions d’intervention du syndic permet de mesurer � quel point
le r�le de ce dernier est d�licat. Il n’en reste pas moins que
le syndic dispose de pouvoirs propres, sans lesquels il lui serait impossible
d’accomplir sa mission.
ce que le syndic peut faire
seul
Lorsqu’il veille �
la conservation et � l’entretien de l'immeuble, le syndic peut agir sans
en r�f�rer � l'assembl�e g�n�rale.
A ce titre, il souscrit les polices d'assurance de l'immeuble (d�g�ts
des eaux, incendie, responsabilit� civile du syndicat), il per�oit
les indemnit�s allou�es � la copropri�t�
et acquitte les primes. Il dispose � cet effet d'un fonds de roulement
(voir plus loin). Le domaine d’�lection de sa "�libert�
d’action�" est celui de l'entretien et de l'utilisation des parties
communes conform�ment � la destination de l'immeuble et du contr�le
de l’application du r�glement de copropri�t�. Son pouvoir
d'initiative porte aussi sur les travaux de menu entretien (remplacement des
lampes et des vitres bris�es) et sur la s�curit� et le
maintient des �quipements en bon �tat de fonctionnement. A ce
titre, il n�gocie les contrats d’entretien des ascenseurs, de la chaufferie
et des installations �lectriques. Toutefois, en cas de d�penses
plus importantes, le syndic doit solliciter l'approbation de l'assembl�e
ou du conseil syndical.
Provisions sp�ciales
pour travaux d'entretien ou de conservation
Selon la loi du 21�juillet
1994 relative � l'habitat, lors de sa premi�re d�signation
et au moins tous les trois ans, le syndic doit soumettre au vote de l'assembl�e
g�n�rale (� la majorit� des voix de tous les copropri�taires,
art 25), la d�cision de constituer des provisions sp�ciales destin�es
� faire face aux travaux pr�visibles dans les parties communes.
Sont concern�s les travaux non encore d�cid�s par l'assembl�e
g�n�rale qui peuvent se r�v�ler n�cessaires
dans les trois ann�es � �choir.
Travaux urgents
Lorsque des travaux urgents
relatifs � la s�curit� des personnes, la salubrit�
et la solidit� de l'immeuble doivent �tre r�alis�s,
le syndic doit obligatoirement intervenir. Il en va ainsi, m�me lorsque
les copropri�taires sont en d�saccord. La loi du 10�juillet
1965 lui permet de faire proc�der, de sa propre initiative, �
tous les travaux n�cessaires � la sauvegarde de l'immeuble. Ainsi,
pour permettre l’ouverture du chantier, l'article�37 du d�cret du
17�mars 1967 l'autorise, sans d�lib�ration de l'assembl�e
g�n�rale mais apr�s avoir pris l'avis du conseil syndical,
� demander aux copropri�taires le versement d'une provision dont
le montant ne peut exc�der le tiers du devis estimatif des travaux. En
cas d’urgence, le syndic doit informer les copropri�taires, par lettre,
affichage... et convoquer sans d�lai l’assembl�e g�n�rale.
A d�faut, il s’expose au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement
des sommes dues par les copropri�taires.
Gestion du personnel
Le syndic engage le personnel
n�cessaire au fonctionnement de la copropri�t�. Il fixe
les conditions de travail et prend seul sa d�cision, sans avoir �
obtenir d’autorisation de l'assembl�e g�n�rale, en cas
de licenciement. Toutefois, l'employeur du personnel est le syndicat des copropri�taires.
Sauf erreur de sa part en cas de non paiement des salaires ou des cotisations
de s�curit� sociale, le syndic n’est pas tenu personnellement
d�biteur des sommes qui seraient dues � ses divers titres.
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L'amiante
Les
d�crets du 7�f�vrier 1996 et du 12�septembre 1997
relatif � la protection contre les risques d’exposition �
l'amiante dans les immeubles b�tis, oblige les propri�taires
� rechercher la pr�sence de calorifugeages ou de flocages
contenant de l'amiante dans les immeubles collectifs, � l'exception
des immeubles d'habitation comportant un seul logement. Cette recherche
s'effectue, soit par la consultation des documents relatifs � la
construction de l'immeuble ou � des travaux dans ce dernier, soit
par l'interm�diaire d'un contr�leur technique ou un technicien
de la construction ayant contract� une assurance professionnelle
pour ce type de missions.
Pour
les immeubles construits avant 1959 ou apr�s 1980, les diagnostics
ont du �tre effectu�s avant le 31�d�cembre 1999.
Pour les immeubles construits entre 1950 et 1980, le d�lai a expir�
le 31�d�cembre 1998.
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�
Budget pr�visionnel
En mati�re de finances
de la copropri�t�, les devoirs et les obligations du syndic sont
assez pr�cis�ment d�finies. Au rang des documents dont
la communication doit obligatoirement accompagner l'ordre du jour de l'assembl�e,
figure selon l'article�18 de la loi du 10�juillet 1965, le budget
pr�visionnel du syndicat. Ce budget �tabli tous les ans par le
syndic est soumis au vote de l'assembl�e g�n�rale, laquelle
peut voter les cr�dits correspondant aux d�penses pr�visibles.
Plus ou moins �labor�, ce document peut consister en une simple
r�f�rence au budget de l'ann�e �coul�e.
Ouverture d'un compte s�par�
Depuis la loi du 31�d�cembre
1985, le syndic professionnel est contraint � diff�rentes obligations
en mati�re de comptabilit�. Lorsqu’il est g�rant de plusieurs
copropri�t�s, il doit tenir une comptabilit� s�par�e
pour chacun des syndicats de copropri�taires dont il assure la gestion.
La pr�sentation de cette comptabilit� doit faire nettement appara�tre
la position de chaque copropri�taire � l'�gard du syndicat
ainsi que la situation de tr�sorerie du syndicat. Cette m�thode
de pr�sentation permet de conna�tre la position comptable de chaque
syndicat, d'�viter les compensations entre syndicats et de faire ressortir
les noms des copropri�taires d�biteurs ainsi que le montant de
leur dette.
Toutefois, l'ouverture d'un
compte bancaire ou postal s�par� par syndicat est facultative.
Il n’en reste pas moins cependant, que le syndic a l'obligation d'informer l'assembl�e
g�n�rale et de recueillir son vote (par p�riodes triennales)
sur cette option. A d�faut de d�lib�ration de l'assembl�e
g�n�rale sur l'ouverture d’un compte s�par� au nom
du syndicat, le syndic professionnel est libre de (d�)placer comme il
l’entend, les fonds provenant des copropri�t�s qu'il g�re.
Avance de tr�sorerie
Selon l’article 35 du d�cret
du 17�mars 1967, le syndic peut exiger le versement par les copropri�taires
de l'avance de tr�sorerie permanente pr�vue au r�glement
de copropri�t�. Cette avance, qui constitue une garantie pour
le syndicat, mais dont le montant n’est pas pr�cis� par les textes,
est vers�e par chaque copropri�taire lors de l'acquisition du
lot. Elle est restitu�e lors de la revente du lot, sous r�serve
des sommes dues au syndicat. Signalons que lorsque le r�glement de copropri�t�
ne pr�voit pas la constitution d'un fonds de pr�voyance, l'assembl�e
g�n�rale peut l'instituer � la double majorit� de
l'article�26 de la loi du 10�juillet 1965.
En mati�re de tr�sorerie,
il est important de ne pas ignorer que le syndic n’a pas la possibilit�
de faire d’avances de fonds pour le compte du syndicat ni d'en demander ensuite
le remboursement aux copropri�taires. Les tribunaux se sont souvent prononc�s
sur cette question et s’en tiennent � une position relativement s�v�re.
Un syndic ne peut �tre rembours� des avances faites au syndicat
des copropri�taires pour recouvrer les charges de la copropri�t�,
que dans des conditions suivantes. L’assembl�e doit avoir approuv�
les comptes des exercices pendant lesquels les avances ont �t�
consenties, il faut en outre que les d�penses soient justifi�es
par la n�cessit�, quelles aient �t� faites pour
le compte et dans l'int�r�t exclusif du syndicat et qu’elles apparaissent
comme indispensables � la vie de la copropri�t�.�
Provisions diverses
Pour faire face aux d�penses
de la copropri�t�, le syndic peut, au d�but de chaque exercice,
et dans la mesure o� un budget pr�visionnel a �t�
vot�, solliciter le versement de diff�rentes provisions (article�35
du d�cret du 17�mars 1967). Aucune autorisation sp�ciale
de l’assembl�e n’est requise, mais cette demande doit respecter le r�glement
de copropri�t� et les �ventuelles d�cisions de l'assembl�e
g�n�rale qui auraient �t� prises � ce sujet.
Le montant de cette provision ne peut pas �tre sup�rieur, soit
au quart du budget vot� pour l'exercice consid�r�, soit
� la moiti� de ce budget si le r�glement de copropri�t�
ne pr�voit pas le versement d'une avance de tr�sorerie permanente.
En cours d'exercice,
le syndic peut exiger le versement soit d'une somme permettant de rembourser
les d�penses r�guli�rement engag�es et acquitt�es
ce qui l'oblige � tenir une comptabilit� trimestrielle. Lorsque
les comptes sont tenus annuellement, le syndic a la possibilit� de solliciter
des provisions trimestrielles lesquelles ne peuvent exc�der le quart
du budget pr�visionnel pour l'exercice consid�r�. Enfin,
pour ex�cuter les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale
(travaux d'am�lioration, d'addition de locaux privatifs, de sur�l�vation
ou de reconstruction), le syndic peut r�clamer des provisions sp�ciales,
ce qui suppose une autorisation sp�ciale de l'assembl�e statuant
� une majorit� identique � celle exig�e pour d�cider
les travaux.
Enfin, le syndicat peut
lui aussi appeler des provisions sp�ciales. Elles sont essentiellement
d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale en application
de l'article�18 de la loi du 10�juillet 1965 afin de parer aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes susceptibles d'�tre
n�cessaires dans les trois ann�es � venir et non encore
d�cid�s.
Rappelons enfin, que dans
l'hypoth�se o� des travaux urgents sont indispensables �
la conservation, la s�curit� ou la salubrit� de l'immeuble,
celui-ci peut demander sans d�lib�ration pr�alable de l'assembl�e
g�n�rale le versement d'une provision qui ne peut exc�der
le tiers du montant du devis estimatif des travaux pour permettre l'ouverture
du chantier.
l’appreciation des comptes
du syndic par les coproprietaires
Les textes pr�voient
qu’une assembl�e g�n�rale doit se tenir au moins une fois
l’an, assembl�e au cours de laquelle la question de la gestion du syndic
doit �tre discut�e. Outre le contr�le exerc� par les
copropri�taires sur les diverses pi�ces justificatives produites
par le syndic, le conseil syndical a un droit de regard sur la comptabilit�
du syndic et sur la r�partition des d�penses effectu�es.
Toutefois, aucun texte ne r�git express�ment l'approbation des
comptes tenus par le syndic.
Il n’en demeure pas moins
qu’en qualit� de mandataire du syndicat, le syndic doit rendre compte
de l'accomplissement de sa mission. L'appr�ciation de la r�alit�
et de la r�gularit� des d�penses par l'assembl�e
g�n�rale suppose que les copropri�taires aient re�u
une notification des compte (recettes et des d�penses) de l'exercice,
un �tat des dettes et des cr�ances, la situation de tr�sorerie
ainsi que le solde du compte bancaire ou postal s�par� s'il en
existe un.
L'approbation des comptes
par l'assembl�e g�n�rale a lieu � la majorit�
de l'article�24 de la loi de juillet 1965, c'est-�-dire �
la majorit� des voix des copropri�taires pr�sents ou repr�sent�s.
Il appartient au syndic de solliciter le quitus de l'assembl�e g�n�rale.
Ce vote important entra�ne la ratification de tous les actes de gestion
du syndic, couvre les fautes de gestion �ventuellement commises et prive
par cons�quent les copropri�taires de la possibilit� d’exercer
un recours contre le syndic.
LA Responsabilit�
du syndic
En cas de faute du syndic,
sa responsabilit� peut �tre engag�e � condition qu’un
pr�judice ait �t� subi par le syndicat et qu’il existe
un lien direct entre la faute et le pr�judice. Le plus souvent, les tribunaux
sanctionnent les syndics en cas d'abstention ou de retards dommageables dans
le cadre de l'entretien de l'immeuble. Il en est ainsi par exemple lorsque le
syndic reste inactif en pr�sence d’une fuite d’eau ayant entra�n�
une surconsommation d'eau ou lorsque ce dernier a "�oubli�"
de convoquer une l'assembl�e g�n�rale. Le syndic engage
alors sa responsabilit� et un copropri�taire ayant subi un pr�judice
peut se retourner contre lui, � l’instar de toute victime � l'encontre
de l'auteur du dommage. Toutefois, devant les tribunaux, la responsabilit�
d’un syndic b�n�vole est moins strictement appr�ci�e
que celle d’un professionnel.
A l’�gard des tiers,
le syndic est �galement susceptible d’engager sa responsabilit�
et il doit r�parer les dommages qu'il a caus�. Il en est notamment
ainsi pour les salari�s du syndicat, les locataires qui habitent la copropri�t�
qu’il administre ou les voisins. Signalons toutefois que le syndic n’engage
pas sa responsabilit� p�nale lorsque les moyens juridiques ou
mat�riels mis � sa disposition sont insuffisants. Il en est ainsi
lorsque l’assembl�e des copropri�taires ne l’a pas autoris�
� accomplir certains travaux, alors que cette autorisation �tait
indispensable ou lorsqu’il n'a pas pu obtenir les fonds n�cessaires au
commencement des travaux.
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Les
copropri�taires sont-ils responsables des actes du syndic�?
En
sa qualit� de repr�sentant des copropri�taires, le
syndic engage directement le syndicat � l'�gard des tiers.
Il doit donc respecter son mandat, dont les limites sont d�finies
par la loi, par le r�glement de copropri�t� et parfois
par l’assembl�e des copropri�taires lorsqu’elle d�finit
plus ou moins pr�cis�ment les modalit�s d’accomplissement
de sa mission. En cas de probl�me, deux situations peuvent se pr�senter.
Soit les copropri�taires ratifient les actes du syndic. Dans ce
cas, les conventions pass�es par ce dernier sont r�gularis�es.
Soit l'assembl�e refuse d’endosser cette responsabilit�
et les actes accomplis par le syndic ne sont pas ratifi�s. Ce dernier
est alors responsable du pr�judice qu’il a caus� �
la copropri�t� et doit le r�parer.
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L'action en justice du syndic
contre les copropri�taires
Pour conclure ce rapide
aper�u des obligations et devoirs du syndic, nous �voquerons l'article�18
de la loi du 10�juillet 1965 qui conf�re � ce dernier une
comp�tence exclusive pour repr�senter le syndicat des copropri�taires,
notamment pour engager des proc�dures, �ventuellement �
l’encontre de certains copropri�taires. Sauf le cas ou le syndicat est
attaqu� (art 55 du d�cret de 1967) et celui de l’urgence qui autorise
le syndic � exercer une action sans autorisation pr�alable de
l’assembl�e, le syndic ne peut donc entamer une action judiciaire que
s’il y a �t� express�ment autoris� par la majorit�
relative des voix des copropri�taires pr�sents ou repr�sent�s.
A d�faut, d’autorisation, la proc�dure engag�e est irr�guli�re.
De tout cela il ressort, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, que dans
la tr�s grande majorit� des cas, le syndicat des copropri�taires
est principalement responsable des reproches dont certains ont trop vite fait
d’accabler le syndic.
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Carence
et emp�chement du syndic
Lorsqu’un
syndic qui ne peut accomplir sa fonction ou s’il se trouve en situation
de carence, il peut �tre remplac� par un administrateur provisoire.
La d�signation de ce rempla�ant est prononc�e par
le pr�sident du tribunal de grande instance, � l’initiative
de tout copropri�taire ou cr�ancier de la copropri�t�
� condition qu’aucune autre solution de remplacement n’ait �t�
pr�vue, dans de tels cas, par le r�glement de copropri�t�.
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L’assurance
du syndic
Le
syndicat des copropri�taires indemnise la victime lorsqu’un tiers
subit un pr�judice du fait de la copropri�t�. Tel
est le r�le de l’assurance souscrite pour le compte de la copropri�t�
par le syndic. Toutefois, la copropri�t� peut devoir indemniser
une victime, alors m�me que l’origine du pr�judice r�side
dans une faute du syndic. Les copropri�taires doivent donc v�rifier
que leur syndic est bien assur�, afin, le cas �ch�ant,
qu’ils puissent se retourner contre l’assureur du syndic.
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Le
syndic b�n�vole
Tout
copropri�taire peut �tre d�sign� syndic par
l’assembl�e des copropri�taires. Dans ce cas, le syndic
non professionnel n’a pas � justifier de la possession d’une carte
professionnelle ou d’une exp�rience professionnelle en mati�re
de gestion de copropri�t�. Bien qu’il n’existe par ailleurs
aucune obligation en la mati�re, il est vivement recommand�
de souscrire une assurance. La responsabilit� d’un syndic non professionnel
peut �tre recherch�e dans les m�mes conditions que
celles d’un professionnel. Par ailleurs, un copropri�taire exer�ant
les fonctions de syndic peut recevoir une r�mun�ration destin�e
� compenser ses frais ainsi que le temps consacr� �
la gestion des b�timents. Selon une r�ponse minist�rielle,
la question de savoir si la personne, r�mun�r�e ou
non, qui administre sans g�rer d'autres immeubles, exerce ou non
� titre professionnel, d�pend notamment de l'ensemble des
ressources p�cuniaires, du temps consacr� � l'administration
du syndicat, ainsi que de l'importance des services de secr�tariat
et de comptabilit� qu'elle dirige pour assurer la gestion de la
copropri�t�. Il s'agit en r�alit� d'une question
de pur fait qu'il appartient aux juges d'appr�cier souverainement
dans chaque cas d'esp�ce, compte tenu des circonstances.
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