Cl�tures et plantations, toutes
les r�gles � conna�tre
Pour �viter les conflits entre voisins, le code civil et les maires �dictent
des r�gles qui s'imposent aux propri�taires en mati�re de cl�ture, de plantations
des v�g�taux et de constructions... Avant de se lancer dans une op�ration de
cet ordre, mieux vaut donc conna�tre ces r�gles et les quelques principes g�n�raux
qui s'appliquent. Tour d'horizon.
Commen�ons par cette id�e g�n�rale � propos des relations entre voisins. Cette
question est domin�e par une r�gle que l'on peut r�sumer ainsi. Tout comportement
consid�r� comme constituant une g�ne grave et anormale par les tribunaux, peut
�tre sanctionn�. En mati�re de d�limitation de la propri�t� s'ajoutent les prescriptions
l�gales et r�glementaires �ventuellement sanctionn�es par un droit � r�paration
lorsque les agissements du voisin sont suffisamment anormaux et graves, que
ce comportement soit fautif ou non.
En pratique, les troubles de voisinage sont appr�ci�s au cas par cas par les
juges. Il est tenu compte de la localisation, de l'heure, de la r�p�tition �ventuelle,
de la dur�e et de la nature du trouble, tout comportement ou fait excessif pouvant
�tre qualifi� d'anormal. Il en est ainsi par exemple des mauvaises odeurs (industrielles
et de celles des �levages � la campagne), des fum�es ou m�me de la perturbation
des �missions de t�l�vision ou de radiodiffusion qui proviendrait d'une nouvelle
construction. Dans le m�me ordre d'id�e, la privation de vue ou d'ensoleillement
peut aussi donner lieu � r�paration. Toutefois, tous les troubles de voisinages,
fussent-ils importants, ne donnent pas lieu � indemnisation. Dans certains cas,
des voisins peuvent �tre conduits, en toute l�galit�, � supporter une situation
" anormale ". Ces suj�tions rel�vent alors des servitudes.
Une servitude : qu'est-ce que c'est ?
Selon l'article 637 du code civil, une servitude est une contrainte qui
limite les conditions d'utilisation d'un bien immobilier. La propri�t� b�n�ficiaire
de la servitude est appel�e " fonds dominant " et la propri�t� sur laquelle
p�se cette charge est dite " fonds servant ". La servitude a un caract�re perp�tuel
et ne dispara�t pas en cas de changement de propri�taire. Il est possible, mais
pas obligatoire, que les titres de propri�t� d�finissent plus ou moins pr�cis�ment
les conditions d'exercice de cette servitude. A titre d'exemple, en mati�re
de droit de passage, les actes de propri�t� peuvent pr�voir une participation
du voisin aux frais d'entretien ainsi que les heures auxquelles cette servitude
peut s'exercer. Cela dit, la servitude entra�ne surtout une obligation qui est
celle de ne pas en g�ner l'exercice, sous peine, pour l'auteur de cette g�ne
de s'exposer � une condamnation judiciaire et au risque de devoir verser des
dommages et int�r�ts � sa victime.
La mitoyennet� des murs
La mitoyennet� des murs est une circonstance qui oblige les voisins � devoir
s'entendre… Un mur mitoyen appartient en effet aux deux voisins et ceux-ci doivent
en partager les frais d'entretien et de r�paration. D'autres contraintes comme
l'impossibilit� de percer des ouvertures dans ce mur, sans l'accord de l'autre
propri�taire s'imposent �galement dans ce cas. Lorsque l'un des deux voisins
ne veut pas ou n'a pas les moyens de participer aux frais qui lui incombent,
il peut renoncer � ses droits sur le mur. Un acte notari� publi� aux hypoth�ques
doit �tre �tabli pour officialiser cette renonciation � la mitoyennet�. Signalons
cependant que si l'un des deux propri�taires a appuy� un b�timent contre le
mur il ne peut pas renoncer � la mitoyennet�.
LA LIBERTE D'INSTALLER UNE CLOTURE
Entre deux propri�t�s, le principe de la libert� d'installer une cl�ture est
pos� par le code civil. L'article 647 dispose que " tout propri�taire peut clore
son h�ritage " mais, l'article 648 ajoute cette contrainte anecdotique pour
les habitants des villes. "Le propri�taire qui veut se clore perd son droit
au parcours et vaine p�ture, en proportion du terrain qu'il y soustrait ", la
vaine p�ture �tant le droit de laisser pa�tre librement les animaux sur les
champs non cultiv�s d'une commune.
Important : dans les communes dot�es d'un POS et celles incluses dans
un p�rim�tre sensible ou dot�es d'une zone d'environnement prot�g�, la mise
en place d'une cl�ture doit �tre pr�c�d�e d'une d�claration pr�alable. Selon
l'article L 441-3 du code de l'urbanisme, l'autorit� qui d�livre les permis
de construire peut s'opposer � la construction d'une cl�ture qui d�rangerait
la libre circulation des pi�tons. En cas de contestation sur la " l�gitimit�
" de la pr�sence d'une cl�ture, les juges appr�cient s'il y a ou non atteinte
au droit de passage. Et s'il appara�t que la cl�ture n'est install�e que pour
nuire aux voisins, il y a alors un abus de droit. En application du principe
g�n�ral que nous avons pr�c�demment �voqu� le fautif peut �tre condamn�.
LA HAUTEUR DES CLOTURES
A d�faut d'usages contraire ou de r�glements particuliers, la hauteur maximale
des cl�tures est fix�e par l'article 663 du code civil. Dans les villes de plus
de 50 000 habitants les cl�tures ne doivent pas d�passer 3,20 m. Ailleurs, les
cl�tures ne doit pas exc�der 2,60 m.
QUI PARTICIPE A L'ENTRETIEN DES CLOTURES ?
Dans les villes et faubourgs, lorsque deux terrains contigus d�pendent d'une
habitation, chacun des voisins peut obliger l'autre � contribuer aux constructions
et r�parations des cl�tures s�parant leurs maisons, leurs cours et leurs jardins.
Cette r�gle, pos�e par l'article 663 du code civil, est appr�ci�e souverainement
par les tribunaux ind�pendamment des titres de propri�t� ou du droit de l'urbanisme.
Les droits des voisins sur la cl�ture
Chacun des copropri�taires a un droit d'usage sur la face de la cl�ture situ�e
de son c�t�. Il est possible d'y adosser des arbres ou arbustes en espaliers,
mais aussi d'exiger que les arbres mitoyens qui ne forment pas une haie et qui
ne respectent pas les distances de plantation, soient arrach�s (voir ci-apr�s).
Le droit d'usage d'un mur mitoyen, s'entend pour chaque propri�taire, de la
possibilit� d'y appuyer des constructions, d'apposer des affiches ou de conc�der
ce droit. Chaque propri�taire peut aussi, selon l'article 657 du code civil,
placer des poutres ou solives dans toute l'�paisseur du mur, � cinquante-quatre
millim�tres pr�s, sans pr�judice du droit qu'a le voisin de faire r�duire �
l'�bauchoir la poutre jusqu'� la moiti� du mur, dans le cas o� il voudrait lui-m�me
asseoir des poutres dans le m�me lieu ou y adosser une chemin�e.
Dans un tel cas cependant, il convient de demander le consentement du voisin
pour pratiquer des enfoncements dans un mur mitoyen ou y appuyer un ouvrage,
sous peine de risquer devoir d�molir cette construction. En cas de refus, la
question doit �tre r�gl�e par experts avec toutefois une marge de manœuvre qu'il
convient d'appr�cier avec prudence. En effet, les tribunaux n'ordonnent pas
syst�matiquement la d�molition d'un mur construit sans l'avis du voisin et peuvent
condamner (seulement) � des dommages et int�r�ts lorsque l'ouvrage n'est pas
nuisible aux droits de l'autre.
Ajoutons que l'accord du voisin doit �galement �tre recueilli avant de pratiquer
des ouvertures, porte ou fen�tre m�me � verre dormant dans un mur mitoyen. Selon
l'article 678 du C.C, dans le cas ou une servitude de vue ne pr�existe pas,
il ne peut y avoir de vues droites, ni balcons donnant sur la propri�t� voisine,
� moins de respecter une distance 1,90 m entre le mur o� on les pratique et
le fonds de votre voisin. Quant aux vues obliques, c'est � dire celles qui ne
permettent de voir chez le voisin que de c�t�, elles doivent, selon l'article
679 du C.C, �tre �tablies � 60 cm au moins de distance entre le mur o� elle
est pratiqu�e et le fonds du voisin.
Signalons qu'il convient de distinguer les jours de souffrance qui laissent
passer le jour mais pas l'air et ne permettent pas les regards vers le terrain
voisin. Ces ouvertures peuvent �tre librement �tablies si elles sont situ�es
� 2,60 m au-dessus du sol au rez-de-chauss�e et � 1,90 m aux �tages sup�rieurs.
Dans un mur mitoyen toutefois, le consentement du voisin doit �tre recueilli.
L'empi�tement des branches des arbres sur le terrain voisin.
En mati�re de v�g�taux (au sens large) poussant sur les propri�t�s, la loi impose
des obligations. Ainsi, tout propri�taire est oblig� � couper les branches de
ses arbres qui avancent sur le terrain voisin. En revanche, le propri�taire
voisin, victime de cet envahissement n'a pas le droit de les couper lui-m�me.
Il en va toutefois diff�remment en ce qui concerne les racines de ses m�mes
arbres.
Les plantations et le respect des distances par rapport � la limite s�parative
Pour limiter les d�sagr�ments ci-dessus �voqu�s, les arbres, arbustes et arbrisseaux
doivent �tre plant�s � des distances d�finies par rapport � la limite s�paratives
des terrains et � d�faut d'usage ou de coutume, les r�gles du Code civil s'imposent.
Toutefois, ses distances varient selon les r�gions en fonction des usages et
des r�gles locales dont on peut prendre connaissance en s'adressant � la mairie
ou � la chambre d'agriculture.
En r�gion parisienne, aucune distance minimale ne doit �tre respect�e. Un
arbre peut �tre plant� le long de la limite s�parative de deux propri�t�s �
condition toutefois de ne pas causer aucun dommage. Les tribunaux admettent
des plantations faites jusqu'� l'extr�me limite des propri�t�s. Les seules contraintes
qui s'imposent alors sont celles qui consiste � ne pas causer une g�ne excessive
aux voisins du fait des plantations et celle de l'�lagage pr�vu par l'article
673 du Code civil.
Hors de la r�gion parisienne, les arbres ne peuvent �tre plant�s � moins de
50 centim�tres pour les plantations de moins de 2 m�tres de haut et � moins
de 2 m�tres pour des plantations sup�rieures � 2 m�tres de haut. Signalons que
selon l'article 671 du Code civil la distance se calcule du centre de l'arbre
jusqu'� la limite s�parative.
Ajoutons que lorsqu'il existe un mur mitoyen, des plantations en espalier
peuvent y �tre adoss�es sans avoir � respecter lesdites distances sous r�serves
toutefois qu'elles n'ab�ment pas le mur ni ne d�passent sa hauteur.
LE NON-RESPECT DES DISTANCES DE PLANTATION
Le propri�taire d'un terrain o� poussent des v�g�taux qui ne respectent pas
les distances minimales pr�vues par le Code civil ou les r�gles locales, peut
�tre contraint de les arracher ou de les �t�ter.
A d�faut d'entente amiable, le tribunal d'instance du lieu de la propri�t�
doit �tre saisi. Si les plantations sont litigieuses parce que situ�es � moins
de 50 cm du terrain alors que la hauteur des arbres est inf�rieure � 2 m, l'arrachage
desdites plantations doit �tre prononc�. Lorsque la plantation litigieuse est
situ�e entre 50 cm et moins de 2 m et que les arbres d�passent la hauteur maximale
autoris�e, l'�t�tage doit avoir lieu.
En tout �tat de cause, selon l'article 673 du Code civil, les arbres, arbustes
et arbrisseaux ne doivent pas empi�ter sur le fonds voisin. Si tel est le cas
cependant, le propri�taire des v�g�taux " fautifs " peut �tre contraint � les
couper. Mais attention toutefois. Cette intervention ne peut pas �tre faite
par la victime de l'envahissement, sans que le propri�taire ou le juge ne lui
ait donn� une autorisation pr�alable.
Lorsque l'envahissement provient des racines des arbres voisins, la solution
est diff�rente. Selon l'article 673 du Code civil le propri�taire d'un terrain
a le droit de couper, en limite s�parative, les racines des arbres voisins qui
empi�tent sur sa propri�t�. Attention toutefois, si l'intrusion des racines
de l'arbre voisin perdure depuis plus de 30 ans, une servitude peut s'�tablit
au profit du voisin ce qui a pour effet d'interdire la possibilit� de les couper.
LES DISTANCES ET LES REGLES DE CONSTRUCTION
En mati�re d'am�nagement, qu'il s'agisse de travaux � l'int�rieur ou � l'ext�rieur
du logement, d'agrandissement et � plus forte raison de construction, la premi�re
pr�occupation du propri�taire doit �tre de v�rifier que ses projets ne requi�rent
pas l'obtention d'un permis de construire. Selon les dispositions de l'article
L 421-1 du code de l'urbanisme, cette exigence est requise pour toutes les op�rations
de construction, qu'elles soient ou non destin�es � un usage d'habitation. Quand
aux b�timents, ceux avec fondation sont log�s � la m�me enseigne que ceux qui
n'en ont pas. Enfin, lorsqu'il s'agit de modification sur une construction d�j�
existante, les travaux qui changent la destination, modifient l'aspect ext�rieur
ainsi que le volume ou ont pour effet de cr�er des niveaux suppl�mentaires requi�rent
une autorisation de l'administration.
Ce n'est qu'une fois que l'administration s'est assur�e que le projet de construction
respecte le plan d'occupation des sols, les r�gles nationales d'urbanisme, de
s�curit�, de salubrit�, d'alignement, la protection des monuments historiques
et des sites naturels que le permis de construire ou la d�claration de travaux
est d�livr�e.
LES CAS OU LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'EST PAS NECESSAIRE
Dans certaines circonstances l'autorisation pr�alable de l'administration
n'est pas requise. Le propri�taire retrouve sa libert� lorsque l'ouvrage projet�
est de faible importance. Sont concern�es les constructions dont la surface
au sol est inf�rieure � 2 m� et la hauteur inf�rieure � 1,5 m, les murs de moins
de 2 m de haut non assimilables � une cl�ture, les terrasses de moins de 0,60
m de haut, les installations temporaires de chantier, les statues, monuments
et oeuvres d'art de moins de 12 m de haut et 40 m3.
Certaines constructions ou travaux de faible importance sont soumis � d�claration
pr�alable.
Sont ici vis�s les travaux qui ne changent pas la destination d'une construction
et qui ne cr�ent pas de surface de plancher nouvelle ou s'ils ont pour effet
d'agrandir une surface de plancher existante sur un terrain supportant d�j�
un b�timent, celle-ci ne doit pas �tre sup�rieure � 20 m2.. Sont �galement concern�s,
l'installation de piscine non couverte ainsi que les ch�ssis et les serres d'une
superficie inf�rieure � 2000m� dont la hauteur est comprise entre 1,50 m et
4 m, les travaux de ravalement, les travaux consistant � implanter une habitation
l�g�re de loisirs de moins de 35 m2 de surface hors oeuvre nette sur des terrains
sp�cialement autoris�s, les travaux sur les immeubles class�s, certains types
de cl�tures, dans certaines communes. Important : un permis de construire est
parfois n�cessaire, en toute circonstance, lorsque l'habitation est dans une
zone class�e.
Dans le d�lai d'un mois, le maire peut faire conna�tre son opposition � la
demande ou �mettre des prescriptions particuli�res en les motivant. Il peut
�galement faire conna�tre au d�clarant que le d�lai est port� � deux mois si
l'installation est situ�e dans un site class� ou une zone de monuments historiques
ou enfin demander des pi�ces compl�mentaires. Dans ce dernier cas, le d�lai
court � compter de la r�ception en mairie des pi�ces compl�mentaires r�clam�es.
Enfin, dans le meilleur des cas, lorsque la d�claration pr�alable n'est suivie
d'aucune r�action de l'administration, les travaux peuvent �tre entrepris.
Avant d'envisager le d�tail de la proc�dure � suivre pour accomplir des travaux
d'am�nagement de modification ou de construction, signalons le cas des travaux
dans une copropri�t� o� les contraintes li�es au r�glement de copropri�t� peuvent
accessoirement s'ajouter � celles inh�rentes � l'obtention du permis de construire.
COMMENT FAIRE RESPECTER SES DROITS ?
En mati�re de voisinage, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps de trouver
un arrangement avec le voisin ind�licat que d'engager imm�diatement les hostilit�s.
La premi�re d�marche peut (doit) �tre orale dans la mesure du possible et doit
consister � l'informer des troubles qu'il provoque. Outre le fait que cette
d�marche permet de s'expliquer, elle permet assez souvent de savoir � quoi s'en
tenir et de mesurer assez rapidement le degr� de bonne foi de celui-ci… D'ailleurs,
si les m�mes troubles se renouvellent, il sera temps d'envisager une riposte
gradu�e. Une simple lettre rappelant la r�glementation applicable en la mati�re
(Art. R 48-1 � 5 du code de la sant� publique et art. R 623-2 du code p�nal
suivie d'une lettre recommand�e si rien ne change devraient permettre de calmer
les esprits… Mais si rien n'y fait, il faudra envisager des mesures plus contraignantes.
FAIRE PRESSION SUR LE BAILLEUR ET LE SYNDIC
Si la victime de d'un trouble de voisinage est locataire, elle doit songer
� alerter le propri�taire et le syndic. Le syndic, en ce qu'il est tenu de faire
respecter le r�glement de copropri�t� et le bailleur, du fait qu'il choisit
ses locataires. A ce titre, il doit assumer les cons�quences de son choix et
pourrait, le cas �ch�ant, �tre tenu pour responsable des troubles caus�s par
les colocataires dont les agissements exc�dent les inconv�nients de voisinage.
Rappelons en effet que le bailleur dispose d'un fort moyen de pression car il
peut l�gitimement brandir la menace de la r�siliation du bail pour faute, ce
qui n'est pas exclusif d'une �ventuelle action en responsabilit�.
A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappel� les obligations
du bailleur lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires
victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence,
le bailleur avait �t� inform� par les victimes des noms et adresses de locataires
auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des
rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes.
Or, le bailleur n'avait eu aucune r�action en vue de pr�venir ces agissements
et d'assurer une jouissance paisible � ses locataires. Aucun code, ni interphone
ou service de gardiennage n'avait �t� mis en place et aucune plainte n'avait
�t� d�pos�e, ni aucune action en justice n'avait �t� engag�e.
En de telles circonstances, le bailleur a �t� condamn� � verser 20 000 F de
dommages et int�r�ts aux victimes ainsi que 6000 F au titre de l'article 700
du nouveau code de proc�dure civile afin de les d�dommager des frais engag�s
pour leurs permettre de faire valoir leur droits.
LE ROLE DU MAIRE, DE LA POLICE ET LA GENDARMERIE
Le maire doit assurer la tranquillit� publique, notamment lorsque celle-ci
est mise en p�ril par le bruit. Cette mission rel�ve de ses pouvoirs de police
et des agents municipaux asserment�s peuvent venir constater les troubles de
jour comme de nuit. Dans les petites communes non-�quip�es d'appareils de mesure,
le service de l'environnement de la Direction d�partementale de l'action sanitaire
et sociale peut intervenir. Un autre recours peut �tre exerc� aupr�s du commissariat
ou de la gendarmerie qui peuvent en permanence constater les troubles de voisinage
et ce, aussi bien le jour que la nuit (R.623-2 du code p�nal).
SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU DE GRANDE INSTANCE Selon l'importance
du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant
le tribunal d'instance si les enjeux sont inf�rieurs � 50 000 F, soit devant
le tribunal de grande instance lorsque les int�r�ts en cause sont sup�rieurs
� 50 000 F. Devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat n'est pas
n�cessaire. Lors de l'audience, la victime du trouble expose les circonstances
de l'affaire. Comme dans le cas d'un d�p�t de plainte, il convient d'apporter
les preuves, les constats d'huissiers ainsi que les t�moignages qui permettent
d'accr�diter la position d�fendue. Lors de l'audience, le juge peut tenter une
derni�re conciliation ou ordonner une expertise. Dans ce cas, les frais sont
� la charge du demandeur.
Devant le tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat est indispensable,
ce qui suppose que le demandeur et le d�fendeur s'il est pr�sent, doivent prendre
les honoraires � leurs charges respectives. En contrepartie, l'avocat se charge
d'�tablir le dossier. En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier
sont support�s par le fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent �tre mis
� la charge de l'adversaire en application de l'article 700 du code de proc�dure
civile. Si le demandeur est d�bout�, tous les frais restent � sa charge et en
cas de proc�dure abusive, celui-ci peut �ventuellement �tre condamn� � payer
une amende...
DEPOSER UNE PLAINTE
En d�sespoir de cause, si les troubles persistent en d�pit des diff�rentes mises
en garde adress�es au fautif, une action p�nale peut �tre envisag�e. Il suffit
alors, le plus simplement du monde d'adresser une lettre au procureur de la
R�publique, cette lettre indiquant les noms, pr�noms et adresse du plaignant
ainsi que les faits reproch�s. Il convient de d�crire les faits le plus pr�cis
possible (le lieu, circonstances, date et heure de l'infraction) et surtout,
dans la mesure du possible d'y joindre les noms et adresse des t�moins. A ce
stade, aucune preuve ne doit �tre n�glig�e, un constat d'huissier ne pouvant
que renforcer les chances de voir aboutir la proc�dure engag�e � la condamnation
du fautif.
LE TAPAGE NOCTURNE
L'auteur de tapage nocturne peut �tre condamn� � une peine d'amende de 3
000 F et au versement de dommages et int�r�ts en application de l'article R
623-2 du Nouveau Code p�nal. En cas de r�cidive, ce montant peut �tre de 5 000
F. A la demande du plaignant la gendarmerie ou un agent du commissariat se d�place.
En cas de n�cessit�, ce dernier constate l'infraction et dresse un proc�s-verbal
qui est transmise au procureur de la R�publique pour y donner suite, �ventuellement,
devant le tribunal de police.
LE TAPAGE DIURNE
En application de l'article R 48-2 du Code de la sant� publique, le tapage diurne
peut �tre constat� sur simple constatation auditive par les agents des collectivit�s
locales nomm�s par le maire et agr��s par le procureur de la R�publique. En
pr�sence de bruits li�s � une activit� professionnelle (restauration, etc.),
sportive (stade) ou de loisirs (discoth�que), l'article R 48-3 du Code de la
sant� publique pr�voit des sanctions lorsque le niveau du bruit est sup�rieur
� 30 d�cibels. Ici, comme dans les cas pr�c�demment �voqu�s, la plainte p�nale
n'interdit nullement l'exercice d'une action civile pour "trouble anormal de
voisinage " qui peut �ventuellement aboutir � la condamnation du fauteur de
trouble au versement de dommages et int�r�ts.
Une fois la plainte d�pos�e aupr�s du tribunal, le procureur de la R�publique
peut essayer d'apaiser les esprits en recourant � une m�diation p�nale. Pour
aboutir, cette proc�dure suppose d'une part, la volont� de mettre fin au trouble
objet de l'infraction et d'autre part, l'accord des deux parties pour mettre
fin en litige en cours. A la requ�te du Procureur de la R�publique, le m�diateur
s'efforce de trouver une solution au conflit qui oppose les parties. A cette
fin, il les convoque une ou plusieurs fois si n�cessaire � l'occasion de r�union
o� il s'efforce d'instaurer un dialogue entre les adversaires afin de r�soudre
le litige. A l'issue de cette proc�dure, o� tout arrangement possible entre
les parties est envisageable, les r�sultats de la m�diation sont transmis au
procureur. Ce dernier peut alors mettre fin � la proc�dure en proc�dant au classement
sans suite ou poursuivre l'affaire devant le tribunal comp�tent. Si aucune solution
au litige n'est trouv�e, l'auteur des faits est convoqu� par le procureur de
la r�publique devant le tribunal de police. La victime peut � cette occasion
se porter partie civile et r�clamer des dommages-int�r�ts. L'auteur des dommages
encoure au maximum une amende de 3 000 F et peut, le cas �ch�ant, �tre condamn�
� verser des dommages-int�r�ts � la partie civile.