| Les nouvelles r�gles
applicables � l'immobilier ont donn� � ce secteur
tr�s pris� affectivement par les Fran�ais la
"cr�dibilit�" qui pouvait encore lui manquer
par comparaison � d'autres types d'investissements. Apr�s
la loi Carrez qui oblige le vendeur � objectiver la valeur
du bien mis en vente en certifiant la surface, apr�s l'obligation
de garantir que le produit est s�r (recherche de la pr�sence
de plomb, d'amiante et absence de termites), le l�gislateur
d�finit des contours plus rassurants pour le fonctionnement
de la copropri�t�. Tel est notamment l'objet de la loi
SRU dite loi de solidarit� et renouvellement urbain, qui vient
corriger les nombreuses lacunes d'une r�glementation qui date
pour l'essentiel de 1965 et qui va permettre aux copropri�taires
de faire valoir utilement et sereinement leurs droits.
Pour ce faire, le l�gislateur
� pr�vu la mise en place par �tapes �
partir de juin 2001, d'obligations nouvelles et de nouveaux processus
de concertation et de d�cisions ayant trait aux d�penses
et � l'entretien des copropri�t�s. Une premi�re
�volution du dispositif d�cisionnel au sein de la
copropri�t� r�side dans les modalit�s
de vote des d�cisions au sein de l'assembl�e des
copropri�taires.
LES NOUVELLES REGLES DE MAJORITE : LA MAJORITE SIMPLE DE L'ARTICLE
24
Selon l'ancien article
24 de la Loi du 10 juillet 1965, la majorit� des voix des
copropri�taires pr�sent�s ou repr�sent�s
est requise pour d�cider des questions de gestion courante
telles que, honoraires du syndic, approbation des comptes, adoption
du budget pr�visionnel, conditions de jouissance des parties
communes ou travaux d'entretien des parties communes et �quipements.
D�sormais, et c'est l� une modification �
notre sens tr�s importante de l'esprit du fonctionnement
de la copropri�t�, le vote des copropri�taires
qui jusqu'alors pr�f�raient s'abstenir plut�t
que de se prononcer pour ou contre, n'est plus pris en compte.
Dans sa nouvelle r�daction, l'article 24 pr�voit
que les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale
soient prises � la majorit� des voix exprim�es
des copropri�taires pr�sents ou repr�sent�s,
les abstentions �tant exclues du d�compte des voies.
Les copropri�taires qui s'abstenaient de prendre une d�cision
par d�sint�r�t pour le fonctionnement de la
copropri�t� devront se manifester positivement,
sous peine de devoir subir la d�cision d'une minorit�
agissante dont le pouvoir est manifestement r�v�l�
par cette mesure.
LA MAJORITe ABSOLUE DE L'ARTICLE 25
La majorit� absolue
qui correspond au vote de la majorit� de tous les copropri�taires,
repr�sent�s ou non � l'assembl�e �tait
notamment requise pour la d�signation et la r�vocation
du syndic, la d�signation et la r�vocation du conseil
syndical, la r�alisation de travaux rendus obligatoires
par la loi (ravalement, portes d'ascenseur, installation ou modification
d'une antenne collective, travaux de r�gulation thermique
et d'�conomie d'�nergie), la modification de la
r�partition des charges collectives du fait d'un changement
d'usage d'une partie privative ou de la division d'un lot.
Avec la loi SRU, de
nouvelles d�cisions sont prises � la majorit�
de l'article 25. Ainsi, le conseil syndicat donne son avis au
syndic ou � l'assembl�e g�n�rale sur
les questions pour lesquelles il est consult� et celles
dont pour lesquelles il se saisit lui-m�me. En outre, cette
concertation entre les diff�rents acteurs de la copropri�t�
est d�sormais renforc�e, puisque l'assembl�e
g�n�rale fixe, � la majorit� de l'article
25, le montant des march�s et des contrats � partir
duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire
et celui � partir duquel une mise en concurrence des entreprises
prestataires de services est obligatoire.
Rappelons que jusqu'� pr�sent, en cas de travaux,
le syndic pouvait se contenter de consulter qu'une seule entreprise
et de ne pr�senter que le devis de ce prestataire �
l'assembl�e des copropri�taires. A pr�sent,
la consultation de plusieurs entreprises est rendue obligatoire
dans le cadre d'une mise en concurrence. La transparence devrait
�tre assur�e "m�caniquement" du
fait de la possibilit�, pour les copropri�taires
ou �ventuellement par les entreprises �vinc�es
du march�, de mettre en œuvre une action en responsabilit�
contre le syndic du fait des conditions �ventuellement
critiquables de mise en concurrence des entreprises.
Les anciens textes relatifs
� la copropri�t� pr�voyaient que lorsque
les conditions de majorit� de l'article 25 n'�taient
pas r�unies, une nouvelle assembl�e g�n�rale
pouvait statuer dans les conditions de l'article 24 et les r�gles
jurisprudentielles suivantes s'appliquaient. Pour les d�cisions
qui devaient imp�rativement �tre prise, l'absence
de majorit� �quivalait � une absence de d�cision
ce qui entra�nait l'obligation de convoquer une nouvelle
assembl�e g�n�rale. Quant aux d�cisions
facultatives, l'impossibilit� de r�unir la majorit�
s'analysait en un vote n�gatif de refus.
D�sormais deux
hypoth�ses doivent �tre distingu�es lorsque
la majorit� de l'article 25 n'est pas r�unie. Si
le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropri�taires,
la m�me assembl�e, au cours de la m�me assembl�e
peut se d�cider � la majorit� de l'article
24 en proc�dant imm�diatement � un second
vote.
Lorsque le projet n'a
pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropri�taires,
une nouvelle assembl�e g�n�rale peut statuer
� la majorit� de l'article 24.
Dans ce cas, l'assembl�e
g�n�rale doit �tre convoqu�e dans un
d�lai maximal de trois mois. Cet assouplissement
pr�alable des modalit�s de vote �tant �tabli,
le l�gislateur a pu fixer de
nouvelles r�gles pour "obliger" les copropri�taires
� prendre part � la vie de la copropri�t�.
LES NOUVELLES REGLES DE GESTION DE LA COPROPRIETE
Un bref rappel des r�gles
appli-cables jusqu'au 31 d�cembre 2001 permet de mesurer
l'enjeu des nouvelles dispositions en mati�re de gestion.
Selon l'article 25 du d�cret du 17 mars 1967, le syndic
doit �tablir un budget pr�visionnel et appeler l'avance
permanente de tr�sorerie et les diverses provisions afin
de r�gler les d�penses. Il est pr�vu que
le budget pr�visionnel accompagne obligatoirement l'ordre
du jour de l'assembl�e. Toutefois, aucune r�gle
strictement d�finie ne pr�side � l'�laboration
de ce document et la jurisprudence admet qu'il peut �tre
�tabli par une simple r�f�rence �
celui de l'ann�e ant�rieure.
S'agissant du fond de
roulement et de l'avance de tr�sorerie, les r�gles
suivantes s'appliquent. Le syndic peut demander, au d�but
de chaque exercice, le versement de provisions dont le montant
ne peut �tre sup�rieur au quart du budget vot�
pour l'exercice consid�r�, soit � la moiti�
de ce budget si le r�glement de copropri�t�
ne pr�voit pas le versement d'une avance de tr�sorerie
permanente. Lorsque le r�glement de copropri�t�
pr�voit le versement de cette avance de tr�sorerie
permanente, son montant peut �tre fix� soit par le
r�glement lui-m�me, soit par une d�cision
de l'assembl�e g�n�rale.
Ce fonds de roulement
est directement vers� en temps normal par le notaire de
chaque nouveau copropri�taire lors de l'acquisition du
bien. Par la suite, l'appel des provisions a lieu trimestriellement.
En fin d'ann�e,
les comptes sont arr�t�s ce qui donne lieu une r�gularisation
par appel de fonds si les copropri�taires n'ont pas vers�
assez ou � une imputation du trop per�u sur l'exercice
� venir. Dans le cas ou le r�glement de copropri�t�
ne pr�voit pas de fonds de roulement, c'est � l'assembl�e
g�n�rale qu'il incombe d'en instaurer un.
Cette d�cision est prise � la double majorit�
de l'article 26 de la loi de 1965 (majorit� en nombre des
copropri�taires repr�sentant au moins les 2/3 des
tanti�mes).
Pour compl�ter
ce fonds de roulement, le syndic peut s'adresser aux copropri�taires
en cours d'ann�e et leur demander des "provisions
sp�ciales" pour financer les d�penses exceptionnelles
li�es � l'administration de l'immeuble.
Rappelons que le syndic
a l'obligation de soumettre aux copropri�taires la cr�ation
d'un fonds de travaux afin de faire face � des travaux
non encore vot�s, mais susceptibles d'�tre n�cessaires
dans les 3 ann�es � venir. Dans cette hypoth�se,
l'assembl�e vote � la majorit� absolue et
d�cide du mode de placement des fonds recueillis.
Les nouvelles r�gles
applicables d�s le 1er janvier 2002 visent � fournir
au syndicat la tr�sorerie n�cessaire au bon fonctionnement
de la copropri�t� et � simplifier la lutte
contre la carence des copropri�taires d�biteurs.
Le Budget pr�visionnel
Jusqu'� pr�sent, nous l'avons dit, aucune r�glementation
ne d�finissait le contenu du budget de la copropri�t�.
La jurisprudence admettait qu'il pouvait �tre �tabli
par simple r�f�rence � celui de l'ann�e
�coul�e. D�sormais, la notion de budget pr�visionnel
devient essentielle au bon fonctionnement de la copropri�t�.
Ce document est d�fini comme devant permettre de couvrir
l'ensemble des frais courants, de maintenance, de fonctionnement,
d'administration courante et d'�quipement commun.
Le syndic est charg�
d'�tablir ce budget pr�visionnel et doit le soumettre
au vote de l'assembl�e g�n�rale dans un d�lai
de 6 mois � compter du dernier jour de l'exercice comptable
pr�c�dent, �tant entendu que les d�penses
suppl�mentaires au budget approuv� n�cessiteront
une d�cision sp�ciale de l'assembl�e. Sont
express�ment exclus les d�penses pour les travaux
dont la liste sera fix�e par le d�cret �
para�tre.
Les provisions �gales au quart du budget pr�visionnel
D�s le 1er janvier 2002, les copropri�taires verseront
des provisions �gales au quart du budget vot�. L'assembl�e
g�n�rale pourra cependant fixer des modalit�s
diff�rentes tenant au quantum de la provision et �
la p�riode de son versement pourvu que cette organisation
permettre au syndic de disposer de la tr�sorerie n�cessaire
au bon fonctionnement de la copropri�t�.
Le recouvrement des
charges impay�es
Une proc�dure simplifi�e de paiement acc�l�r�
du paiement des provisions a �t� mise en place.
A d�faut de versement des provisions pour charges �
leur date d'exigibilit�, les autres provisions non encore
�chues deviennent exigibles, dans un d�lai de 30
jours, apr�s mise en demeure par lettre recommand�e
avec demande d'avis de r�ception. Le d�lai courre
d�s le lendemain de la premi�re pr�sentation
de la lettre recommand�e au domicile du destinataire.
En cas d'�chec
de cette premi�re d�marche, le syndic pourra saisir
le pr�sident du tribunal de grande instance en r�f�r�
pour obtenir la condamnation du copropri�taire au versement
des provisions devenues exigibles, sans avoir � en demande
l'autorisation � l'assembl�e. Toutefois, la condamnation
du d�biteur ne pourra intervenir que si le budget pr�visionnel
a �t� vot� et que le copropri�taire
d�biteur a �t� mis en demeure de payer la
provision �chue. Le syndic aura donc tout int�r�t
� parfaitement mettre cette proc�dure en route sous
peine d'engager sa responsabilit� civile � l'�gard
du syndicat des copropri�taires qui subirait un pr�judice
de ce fait.
Important : l'ordonnance rendue en r�f�r�
sera assortie de l'ex�cution provisoire. L'appel qui serait
�ventuellement fait de cette d�cision n'en suspendra
donc pas les effets.
A noter : les
d�penses li�es au recouvrement des charges (recommand�s,
actes d'huissier, proc�dure en r�f�r�,
mesures d'ex�cution, etc.) �taient souvent prisent
en charge par l'ensemble des copropri�taires, sauf lorsqu'une
clause d'aggravation des charges �tait pr�vue dans
le r�glement de copropri�t�. D�sormais,
la loi pr�voit que les frais engag�s pour le recouvrement
d'une cr�ance incombent au seul copropri�taire d�faillant.
Le r�glement amiable des conflits locatifs
Il convient de noter l'accroissement du r�le de la commission
d�partementale de conciliation en cas de conflit entre
bailleur et locataires. D�sormais, cette commission compos�e
par moiti� de bailleurs et de locataires, pourra �tre
saisie alors que son r�le �tait limit� aux
litiges li�s � des hausses de loyers. Entrent d�sormais
dans ses attributions les conflits li�s � l'�tat
des lieux, au d�p�t de garantie, aux charges locatives
et aux r�parations ainsi qu'aux difficult�s r�sultant
de l'application des accords collectifs nationaux et locaux. L'avis
de cette commission pourra, si n�cessaire, �tre transmise
au juge par le locataire ou le bailleur.
L'administration
provisoire des copropri�t�s en difficult�
:
En cas de difficult�s de fonctionnement de la copropri�t�,
le pr�sident du tribunal de grande instance peut d�signer
un administrateur provisoire. Ce dernier se voit confier tous
les pouvoirs du syndic et est habilit� � prendre
toutes les mesures n�cessaires au r�tablissement
de fonctionnement normal de la copropri�t�.
Simultan�ment, le mandat du syndic en place cesse sans
indemnit�. Par suite, l'administrateur provisoire, le procureur
de la R�publique ou un ou plusieurs copropri�taires
peuvent demander au pr�sident du tribunal de grande instance,
la modification, la prolongation ou la fin de la mission de l'administrateur
provisoire.
La nouvelle pr�sentation
des comptes du syndicat
A compter du 1er janvier 2004, de nouvelles r�gles comptables
non encore fix�es, s'appliqueront � la pr�sentation
des comptes du syndicat. L'objectif des mesures en cause est de
faciliter l'appr�hension de la situation de la tr�sorerie
de la copropri�t� et de permettre au candidat acqu�reur
d'un lot de se d�cider en parfaite connaissance de cause.
Dans l'attente des d�crets d'applications qui interviendront
d'ici au 1er janvier 2004, les principes g�n�raux
suivant d'organisation sont retenus. Les comptes, c'est �
dire le budget pr�visionnel, les charges et les produits
de l'exercice ainsi que la situation de tr�sorerie devront
�tre pr�sent�s de telle sorte qu'ils puissent
�tre compar�s � ceux de l'exercice pr�c�dent.
Par ailleurs, le syndic devra tenir une comptabilit� d'engagement.
Les charges et les produits seront enregistr�s d�s
leur engagement et non au moment du paiement (acceptation des
devis, facture ou contrat…), l'engagement �tant sold�
par le r�glement.
LE COMPTE SEPARE
La loi de 1965 pr�voyait
l'obligation pour le syndic de soumettre au vote d'assembl�e
g�n�rale lors de sa premi�re d�signation
et au moins tous les trois ans, la d�cision d'ouvrir ou
non un compte s�par�, bancaire ou postal, au nom
du syndicat destin� � recevoir les sommes vers�es
par ce dernier.
Cette d�cision �tait prise � la majorit�
de l'article 25 et le syndic devait ex�cuter la d�cision
d'assembl�e g�n�rale dans un d�lai
de 6 mois. En cas de non-respect du d�lai, le mandat du
syndic �tait nul de plein droit, seuls demeurant valables,
les actes pass�s avec les tiers de bonne foi.
Le nouveau texte
fixe le principe selon lequel les sommes vers�es par le
syndicat des copropri�taires doivent alimenter un compte
bancaire ou postal s�par�, ouvert au nom du syndicat
par le syndic. L'assembl�e g�n�rale peut
toutefois en d�cider autrement dans les conditions de majorit�
de l'article 25.
A titre d'illustration
des nouvelles modalit�s se votent, si cette majorit�
n'est pas acquise mais qu'au moins le tiers des voix de tous les
copropri�taires se prononcent dans ce sens, la d�cision
d'ouvrir un compte non s�par� pour �tre d�cid�e
� l'occasion d'un nouveau vote, au cours de la m�me
assembl�e dans les conditions de majorit� de l'article
24.
Si le projet ne recueille
pas le tiers au moins des voix de tous les copropri�taires,
une nouvelle assembl�e g�n�rale pourra �tre
convoqu�e dans les trois mois et la d�cision pourra
alors �tre prise dans les conditions de majorit�
simple de l'article 24.
Pour parfaire le caract�re
obligatoire de cette disposition, il est pr�vu que si elle
n'est pas respect�e dans un d�lai de trois mois
suivant la d�signation du syndic, le mandat de ce dernier
est consid�r� comme nul de plein droit. Toutefois
les actes qu'il aurait pass� avec des tiers de bonne foi
demeurent valables. Signalons que pour les mandats de syndic en
cours � la date de promulgation de la nouvelle loi, l'obligation
d'ouvrir un compte bancaire ou postal s�par� s'appliquera
� compter du 31 d�cembre 2002.
LA LUMIERE SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE
A compter du 31 d�cembre
2002, il en sera fini des abstractions insondables des r�glements
de copropri�t�, quasi-impossibles � modifier,
qui entra�nent parfois des r�partitions de charges
tr�s in�gales. On sait en effet que l'importance
relative de la participation financi�re de chaque copropri�taire
aux d�penses de la communaut� d�pend des
milli�mes ou tanti�mes attribu�s �
chacun des lots.
Or, selon la loi 10
juillet 1965, c'est le r�glement de copropri�t�
qui d�termine l'usage des parties privatives et des parties
communes, les r�gles d'administration de ces derni�res
ainsi que la part relative de la contribution des copropri�taires
au titre des charges g�n�rales et des charges sp�ciales
en fonction des tanti�mes de copropri�t�
mais ne pr�voit aucun contr�le des modalit�s
de cette r�partition.
D�s le 1er janvier
2003, les r�glements de copropri�t� nouvellement
publi�s devront indiquer les �l�ments pris
en consid�ration et la m�thode de calcul permettant
de fixer les quotes-parts de parties communes et la r�partition
des charges.
Cette mesure instaure
la transparence tellement attendue par les copropri�taires
victimes des r�partitions de charges arbitraires, mais
ne concerne toutefois pas les r�glements de copropri�t�
d�j� en vigueur.
La pose des compteurs
d'eau individuels
La mise en place de
compteurs individuels est favoris�e afin d'�viter
que l'ensemble des copropri�taires ne soit priv�
de fourniture d'eau suite � un non-paiement de facture
par le syndicat.
En pratique, d�s
lors que le syndicat de copropri�t� en fait la demande,
les organismes prestataires de distribution d'eau doivent proc�der
� l'individualisation des contrats de fournitures d'eau,
sachant toutefois que les frais de mise en conformit�,
d'installations et de pose des compteurs incombent aux copropri�taires.
Signalons que lorsque
cette demande est le fait d'un propri�taire bailleur, la
demande est pr�c�d�e d'une information des
locataires sur les cons�quences techniques et financi�res
de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Dans
ce cas, les frais sont � la charge exclusive du propri�taire.
La loi SRU contient d'autres dispositions qui ne concernent
pas la copropriete
La r�forme
de la loi d'orientation sur la ville.
A compter du 1er janvier 2002, les communes de plus de 1500 habitants
en Ile-de-France et 3500 dans les autres r�gions situ�es
dans des agglom�rations de plus de 50 000 habitants ayant
moins de 20% de logements sociaux devront s'engager dans un plan
de rattrapage maximum pour atteindre ce seuil en 20 ans.
En cas de non-respect de ce quota, les communes verseront pour
chaque logement manquant, une participation financi�re
�gale � 20% du potentiel fiscal par habitant lorsque
ce potentiel d�passe 5 000 francs par an.
Les modalit�s de vente des logements anciens s'apparentent
� celles du neuf.
Depuis le 1er juin 2001, l'acqu�reur (non professionnel
) d'un bien immobilier peut renoncer � sa d�cision
d'acheter pendant 7 jours.
En outre, il est mis fin � l'habitude traditionnelle de
verser 10 % du prix au moment de la signature de la promesse de
vente. Le versement de sommes d'argent est interdit pendant le
d�lai de r�flexion de 7 jours, sauf en cas d'acquisition
d'une construction neuve et lorsque la vente est faite par l'interm�diaire
d'un professionnel. Ici, en cas de r�tractation, la somme
vers�e doit �tre restitu�e dans un d�lai
de 21 jours.
La notion de logement
d�cent
Un diagnostic technique concernant la s�curit� et
la salubrit� doit obligatoirement �tre �tabli
avant la mise en copropri�t� d'un immeuble de plus
de 15 ans. Ce diagnostique fait corps avec l'obligation de garantir
l'�tat des logements et d'�viter la mise en copropri�t�
de logements insalubres ne comportant pas un minimum de confort
comme l'eau potable ou une surface minimum.
Lorsqu'un immeuble est
d�clar� insalubre ou menace ruine, la proc�dure
de remise en �tat est simplifi�e. En cas de d�faillance
du propri�taire, les travaux sont r�alis�s
� sa charge. A d�faut, l'Etat ou la collectivit�
locale se substitue � lui et une hypoth�que prise
sur l'immeuble garantit le paiement des frais de r�novation.
En pr�sence d'un
logement non conforme � l'usage d'habitation ou pr�sentant
des risques en mati�re de s�curit� physique
et de sant�, le locataire peut exiger sa mise en conformit�,
en saisissant les tribunaux si cela s'av�re n�cessaire.
|