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Les
dossiers
VIVRE
LA COPROPRIETE : charges, fonds de roulement
En contrepartie du droit
de jouir des parties communes, chaque copropriétaire a l’obligation de
payer sa cote part de charges. Celles-ci dépendent des tantièmes
de copropriété alloués en fonction de la consistance, de
la superficie et de la situation de chaque lot et se décomposent en charges
générales et spéciales. Explications.
Tous les ans, le syndic
établit le budget prévisionnel de la copropriété
(article 18 de la loi du 10 juillet 1965) et le soumet au vote de
l’assemblée. Chacun peut ainsi évaluer plus ou moins précisément
les charges qui seront les siennes tout au long de l’année ou de celles
à venir. Ce budget, qui peut éventuellement consister en une simple
référence à celui de l'année écoulée,
accompagne obligatoirement l'ordre du jour de l'assemblée annuelle et
reflète assez significativement la santé de la copropriété.
L’acquéreur d’un lot déjà existant à donc tout intérêt
à demander ce document au vendeur du logement, ce qui ne pose pas de
difficultés particulières pour une copropriété " ancienne ".
Pour le neuf, aucune obligation ne s’impose au vendeur à cet égard.
Les acquéreurs doivent alors s’en remettre qu’aux estimations du promoteur-vendeur
et peuvent se fier aux labels dont la construction est estampillée pour
préjuger des futures économies qu’ils réaliseront au titre
des charges. Les tantièmes de copropriété quant à
eux sont généralement attribués soit par le promoteur-vendeur
lors de la vente de l'immeuble, soit par les acquéreurs de lots en cas
de division d'un immeuble ancien, soit par les héritiers ou le juge en
cas de partage.
La provision pour charges
Pour faire face aux dépenses
de la copropriété, le syndic appelle des provisions (article 35
du décret du 17 mars 1967). Pour ce faire, le budget prévisionnel
doit obligatoirement être voté par l’assemblée. Ceci fait,
une première règle s’impose. Le montant de la provision pour charges
ne peut pas être supérieur, soit au quart du budget voté
pour l'exercice considéré, soit à la moitié de ce
budget si le règlement de copropriété ne prévoit
pas le versement d'une avance de trésorerie permanente.
En cours d'exercice, le
syndic peut exiger le versement soit d'une somme permettant de rembourser les
dépenses régulièrement engagées et acquittées
ce qui l'oblige à tenir une comptabilité trimestrielle. Lorsque
les comptes sont tenus annuellement, le syndic peut solliciter des provisions
trimestrielles, mais celles-ci ne peuvent excéder le quart du budget
prévisionnel pour l'exercice considéré. Enfin, pour exécuter
les décisions de l'assemblée générale (travaux d'amélioration,
d'addition de locaux privatifs, de surélévation ou de reconstruction),
le syndic peut réclamer des provisions spéciales, ce qui suppose
une autorisation spéciale de l'assemblée.
Le syndicat des copropriétaires
peut également appeler des provisions spéciales. Elles sont essentiellement
décidées afin de parer aux travaux d'entretien ou de conservation
des parties communes susceptibles d'être nécessaires dans les trois
années à venir et non encore décidés.
Enfin, pour permettre l'ouverture
du chantier lorsque des travaux urgents sont indispensables à la conservation,
la sécurité ou la salubrité de l'immeuble, le syndic peut
demander, sans délibération préalable de l'assemblée
générale, le versement d'une provision qui ne peut alors excéder
le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
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Le
fond de roulement
Selon
l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger
des copropriétaires le versement de l’avance de trésorerie
permanente prévue par le règlement de copropriété.
Cette avance, dont le montant n’est pas précisé, est versée
par chaque copropriétaire lors de l'acquisition du lot. Elle est
restituée lors de la revente du lot, déduction faite des
sommes dues au syndicat. Lorsque le règlement de copropriété
ne prévoit pas de fonds de roulement, l'assemblée générale
peut l'instituer.
Important :
Le syndic ne doit pas avancer des fonds pour le compte du syndicat.
Les tribunaux ont une position assez sévère à cet
égard. Ainsi par exemple, un syndic ne peut être remboursé
des avances de trésorerie faites au syndicat des copropriétaires
pour recouvrer les charges de la copropriété, qu’à
condition que l’assemblée ait approuvé les comptes des exercices
pendant lesquels les avances ont été consenties, que les
dépenses soient justifiées par la nécessité,
quelles aient été faites pour le compte et dans l'intérêt
exclusif du syndicat et qu’elles apparaissent enfin comme indispensables
à la vie de la copropriété.
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Les copropriétaires
et les comptes du syndic
Une fois par an, l’assemblée
générale " contrôle " la gestion du
syndic. A cette occasion, les copropriétaires vérifient les justificatifs
et le conseil syndical a un droit de regard sur la comptabilité du syndic.
Toutefois, l'approbation des comptes n’est régie par aucun texte... L'appréciation
de la régularité des dépenses par l'assemblée générale
suppose que les copropriétaires aient reçu une notification des
recettes et des dépenses de l'exercice, un état des dettes et
des créances, la situation de trésorerie ainsi éventuellement
que le solde du compte bancaire ou postal séparé. L'assemblée
générale approuve les comptes à la majorité des
voix des copropriétaires présents ou représentés
(article 24 de la loi de juillet 1965) et c’est au syndic qu’il appartient
de solliciter le quitus. Ce vote important entraîne la ratification de
la gestion du syndic, couvre les fautes de gestion éventuellement commises
par ce dernier et prive les copropriétaires de la possibilité
d’exercer un recours.
Bon à savoir :
l’ouverture d'un compte séparé
L'obligation pour le syndic
de copropriété d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
par syndicat est facultative. La seule obligation lui incombant en la matière
est d'informer l'assemblée générale et de recueillir son
vote, par périodes triennales, sur cette possibilité. A défaut
de délibération de l'assemblée générale sur
l'ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, le syndic professionnel
place les fonds de la copropriété comme il l’entend.
Les copropriétaires
et les comptes de la copropriété
En matière de charges,
tous les copropriétaires ne sont pas logés à la même
enseigne. On comprend aisément que les copropriétaires d’un grand
logement situé au dernier étage d’un immeuble contribuent plus
fortement que le copropriétaire d’une simple cave. Cette " justice "
entre les copropriétaires est instaurée par l'article 10
de la loi du 10 juillet 1965. Les charges de copropriété
sont réparties en deux catégories. Les charges générales
relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes et les charges spéciales entraînées
par les services collectifs et éléments d'équipement commun.
Parmi les charges générales
figurent les dépenses liées aux travaux de réparation du
gros œuvre et des canalisations et réseaux communs, des halls, escaliers
et salles communes, la réfection des loges des gardiens, le ravalement
des façades, la peinture, vitrerie, menuiserie et équipement électrique
de l'immeuble. Les charges d'entretien englobent les dépenses nécessaires
au maintien de l'immeuble en bon état, la rémunération
des gardiens et du personnel de nettoyage et d'entretien des parties communes
et espaces verts, le coût du matériel et des produits assurant
la propreté et la sécurité de l'immeuble, les frais de
nettoyage des cages d'escalier, couloirs, vide-ordures, les frais d'enlèvement
des ordures... Enfin, relèvent des charges d'administration, les honoraires
du syndic, les dépenses de fonctionnement du conseil syndical, les frais
d'assemblée générale tels que l’envoi des lettres recommandées,
la location de locaux (ou se tiennent les réunions des copropriétaires),
la rémunération des experts sollicités par le conseil,
les primes et cotisations des assurances souscrites par le syndic ainsi que
les impôts et taxes de l'immeuble.
Les charges spéciales
quant à elles sont liées au fonctionnement, à l'entretien,
à la réparation ou au remplacement des éléments
d'équipement commun, les services collectifs étant le plus souvent
assurés par les éléments d'équipement. Sont incluses
dans cette catégorie les dépenses relatives aux appareils de production
ou de distribution d'eau chaude et froide, les antennes collectives de télévision,
les systèmes de chauffage central, les ascenseurs, monte-charge et escalier
mécanique, les vide-ordures, les revêtements et éclairages
des escaliers, les portiers électroniques, etc.
La répartition des
charges entre les copropriétaires
Le règlement de copropriété
contient obligatoirement un état de répartition des charges. La
quote-part des charges relatives à la conservation, à l'entretien
et à l'administration des parties communes est proportionnelle à
la valeur relative des parties privatives de chaque lot et dépend de
la consistance, de la superficie et de la situation des lots. Il arrive parfois
qu'un lot soit doté qu’une quote-part de charges afférente aux
parties communes générales et d’une autre concernant les parties
communes spéciales (qui ne profitent qu’à certains copropriétaires).
Lorsqu’une copropriété comprend plusieurs immeubles, les charges
sont réparties par bâtiment. Le règlement de copropriété
peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement
les dépenses liées à l'entretien d'une partie de l'immeuble
ou au fonctionnement d'un élément d'équipement. Les charges
liées aux services collectifs, au fonctionnement et à l'entretien
des éléments d'équipement commun, quant à elles
dépendent de l'utilité de ces différents services et éléments
pour chaque lot.
Les millièmes de
copropriété
Les millièmes ou
tantièmes de copropriété sont attribués en fonction
de la consistance (habitation, cave, garage ou autre), de la superficie et la
situation de chacun des lots, sans tenir compte de leur utilisation. La superficie
est l’élément le plus important et le plus incontestable. La situation
impose de prendre en considération l'emplacement, l'élévation
(les étages supérieurs sont mieux éclairés et moins
fréquentés que les étages inférieurs) et l'orientation
(une exposition sud permet des économies de charges de chauffage). Toutefois,
il n’est pas tenu compte de l'utilisation des lots. Ainsi par exemple, il n’est
pas possible d’attribuer une part plus importante de tantièmes aux propriétaires
de locaux commerciaux ou à usage professionnel, (ce qui entraînait
pour ces derniers un surcroît de charges).
La révision des charges
Pour assurer une certaine
sécurité et la stabilité des charges, la loi prévoit
que la modification de la répartition des charges ne peut être
décidée qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires.
Toutefois, cette règle connaît certaines exceptions. Il en est
ainsi en cas de modification de la structure physique de la copropriété
(surélévation de l'immeuble, addition de locaux privatifs, installation
d'éléments d'équipement profitant à certains copropriétaires,
etc.). Par ailleurs, lorsque l'assemblée générale décide
de travaux entraînant une modification de charges, une nouvelle répartition
des charges peut être votée dans les mêmes conditions de
majorité que celles prévues pour le vote des travaux. Il en est
de même lorsque le syndicat des copropriétaires acquiert, crée
ou vend des parties communes. Dans le même ordre d’idée, lorsqu’un
copropriétaire transforme un local d'habitation en local professionnel
ou commercial, l'assemblée générale peut modifier les charges
concernées (majorité de l'article 25 de la loi de 1965) lorsque
que cette modification entraîne un changement d'usage des éléments
d'équipement communs (usure accélérée du fait de
l’augmentation de la fréquentation des parties communes). Enfin, lorsqu’un
copropriétaire procède à la division de son lot, les charges
du lot d’origine sont réparties entre les lots résultant de la
division et cette modification peut être approuvée par la majorité
simple de l'assemblée générale.
La révision judiciaire
des charges
Selon l'article 10 de la
loi de 1965 les charges doivent être équitablement réparties
entre les copropriétaires. Une action en révision des charges
de copropriété est recevable lorsqu’il est démontré
que la répartition des charges lèse ou favorise un copropriétaire
de plus d’un quart par rapport à ce qu'il devrait normalement payer.
Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour recevoir cette action,
laquelle doit être introduite dans un délai de cinq ans suivant
la publication du règlement de copropriété ou dans un délai
de deux ans en cas de première mutation à titre onéreux
du lot.
L’obligation de payer les
charges de copropriété
L'obligation de payer les
charges pèse inexorable sur chaque copropriétaires. Aucune entorse
ne peut être faite à cette règle et les solutions qui permettent
au syndicat des copropriétaires, via le syndic, de contraindre celui
ou ceux d’entre eux qui ne respectent pas cette obligation sont nombreuses.
Nous les évoquons brièvement.
La plus simple et la moins
onéreuse des procédures de recouvrement de créances est
l’injonction de payer. En présence d’un retard de paiement, le syndic
adresse une requête au juge d'instance par lettre recommandée dans
laquelle il indique le montant de la somme due par le copropriétaire
et fournit les justificatifs nécessaires à l’appréciation
de la situation par le juge. Si ces éléments sont suffisants,
le tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer qui doit être signifiée
au débiteur. A défaut de contestation ou de règlement de
la dette dans le délai d'un mois suivant la notification de l'injonction,
le créancier s’adresse au tribunal pour que l'ordonnance soit revêtue
de la formule exécutoire. Cette formalité permet ensuite au syndic
de procéder au recouvrement des charges.
La saisie-vente permet au
syndicat de saisir les meubles du copropriétaire défaillant. Cependant,
cette procédure est d’un intérêt limité car ne peuvent
être saisis que les biens mobiliers non indispensables à la vie
et au travail du copropriétaire saisi. Autre solution envisageable :
l’inscription d’une hypothèque légale. Après avoir fait
signifier par huissier une sommation de payer, le syndic peut procéder
à l'inscription d’une hypothèque légale et demander la
réalisation du gage du syndicat en déclenchant une procédure
de saisie immobilière.
Enfin, l’opposition au prix
de vente offre des garanties de recouvrement satisfaisantes à la copropriété
en cas de vente d’un logement. Le notaire chargé de la vente doit informer
le syndic. Ce dernier indique le montant des sommes dues par le vendeur au syndicat
et dispose d'un délai de 15 jours pour former opposition au versement
du prix de vente. Depuis la loi Habitat de 1994 le paiement des charges et des
travaux d'amélioration de l'année en cours et des 4 dernières
années est garanti par un privilège immobilier spécial.
Par surcroît, les dettes de l'année en cours et celles des deux
années écoulées bénéficient d'un super-privilège
ce qui signifie que ces sommes sont éventuellement payées avant
celles qui doivent revenir à l’organisme de crédit ayant prêté
les fonds nécessaires à l’acquisition.
Ainsi, le droit pour les
copropriétaires de jouir des parties communes s’accompagne des contreparties
qui peuvent parfois s’avérer contraignantes. Mais cette menace est certainement
le juste prix que les copropriétaires doivent accepter de payer s’ils
veulent jouir durablement de leur co-propriété, dans les meilleures
conditions possibles.
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FAIRE
PAYER LES CHARGES
Le
règlement de copropriété peut prévoir une
pénalité forfaitaire en cas de retard ou de non paiement
des charges. Cette pénalité peut être renforcée
par une clause d'aggravation des charges stipulant que le copropriétaire
qui alourdi les charges de la copropriété doit supporter
seul les frais et dépenses occasionnés pour la remise en
état des parties communes. Par exemple : les frais entraînés
par les dégradations causées aux parties communes lors d’un
déménagement. Quant aux frais engagés pour le recouvrement
des sommes dues (lettre recommandée, frais d'huissier, honoraires
d'avocat, frais de procédure, honoraire spécial du syndic...),
ils restent à la charge de la copropriété. Ces frais
sont toutefois récupérables sur le copropriétaire
s'ils ont été engagés à la suite d'une décision
de justice.
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Encadré
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LES
CHARGES LOCATIVES
Dans
le cadre du contrat de location vide, le propriétaire peut réclamer
à son locataire le remboursement d’une partie des charges de copropriété.
Celles ci sont limitativement déterminées par le décret
du 26 août 1987. Lors de la signature du bail, le propriétaire
détermine le montant de la provision pour charges payé mensuellement
par le locataire. Une fois l’an, ces provisions sont ajustées,
à la hausse ou à la baisse en fonction des dépenses
effectivement payées par le propriétaire au titre des charges
et du montant de la provision perçue. Un mois avant la régularisation
des charges, le bailleur doit adresser à son locataire le décompte
des charges fourni par le syndic et doit tenir les pièces justificatives
à la disposition du locataire. Lorsque le locataire quitte les
lieux, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 fixe un délai de
2 mois au terme duquel le propriétaire doit restituer le dépôt
de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans
les lieux. Certains tribunaux admettent parfois que les propriétaires
ne régularisent les comptes que lorsque les pièces justificatives
sont disponibles, parfois, au-delà du délai de deux mois
précité.
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La
déduction forfaitaire des charges du revenu foncier
Dans
le régime de droit commun de la location (location vide), le bailleur
peut retrancher de son revenu brut foncier, sans aucune justification,
une déduction forfaitaire représentant :
- les frais de procédure, de déplacement, de correspondance,
et de téléphone s’il gère lui-même ses immeubles;
- les frais éventuels d'enregistrement des baux et actes de location
dans le cas où le bailleur les supportent lui-même, les commissions
versées aux agences de location, le cas échéant,
- les primes d'assurance, à l'exception des primes d'assurance
loyers impayés;
- l'amortissement du capital immobilier.
Selon
les différents régimes applicables aux revenus fonciers,
cette déduction forfaitaire est égale le plus souvent à
14 % du revenu brut foncier, 25 % du revenu brut foncier sur les dix premières
annuités de location des logements neufs acquis ou construits à
compter du 1.1.90 et le 31.12.97, et les locaux transformés en
logements, 35 % du revenu brut foncier sur les dix premières années
de location des logements neufs acquis ou construits entre le 1.6.86 et
le 31.12.89 et 6 % du revenu brut foncier pour les immeubles acquis sous
le régime de déduction de l'amortissement Périssol.
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La
déduction forfaitaire des charges du revenu foncier
Dans
le régime de droit commun de la location (location vide), le bailleur
peut retrancher de son revenu brut foncier, sans aucune justification,
une déduction forfaitaire représentant :
- les frais de procédure, de déplacement, de correspondance,
et de téléphone s’il gère lui-même ses immeubles;
- les frais éventuels d'enregistrement des baux et actes de location
dans le cas où le bailleur les supportent lui-même, les commissions
versées aux agences de location, le cas échéant,
- les primes d'assurance, à l'exception des primes d'assurance
loyers impayés;
- l'amortissement du capital immobilier.
Selon
les différents régimes applicables aux revenus fonciers,
cette déduction forfaitaire est égale le plus souvent à
14 % du revenu brut foncier, 25 % du revenu brut foncier sur les dix premières
annuités de location des logements neufs acquis ou construits à
compter du 1.1.90 et le 31.12.97, et les locaux transformés en
logements, 35 % du revenu brut foncier sur les dix premières années
de location des logements neufs acquis ou construits entre le 1.6.86 et
le 31.12.89 et 6 % du revenu brut foncier pour les immeubles acquis sous
le régime de déduction de l'amortissement Périssol.
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Vente
d'appartement et charges de copropriété
Si
vous êtes débiteur de charges de copropriétés,
le syndic dispose d'un droit d'opposition sur le prix lors de la vente
d’un appartement. Si la créance du syndicat des copropriétaires
est certaine (liquide et exigible), le prix de vente est bloqué
entre les mains du notaire, jusqu’à ce que la situation soit régularisée.
En effet, en cas de cession d'un appartement, la dette reste personnelle
au vendeur, lequel demeure seul tenu des dettes et charges liquides et
exigibles au moment de la vente. Quant à l'acquéreur, il
doit payer les sommes devenues liquides et exigibles après la notification
de la vente au syndic. Il a été jugé que constituent
des créances liquides et exigibles les appels de fonds votés
par l'assemblée générale. Quant au financement des
travaux non encore exécutés, il est vivement recommandé
de se mettre d’accord avec le vendeur, dès la signature du compromis
ou de la promesse de vente, pour éviter toutes contestations.
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