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Les dossiers


ENTRE VOISINS, TOUT N'EST PAS PERMIS

Pour r�soudre un conflit de voisinage, � la ville ou � la campagne, il vaut mieux se souvenir qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais proc�s. Sinon, il faut (r�ussir �) faire appliquer quelques principes juridiques.

Entre voisins, les conflits commencent parfois pour des motifs d�risoires et peuvent devenir infernaux et interminables. A l'origine de ses rivalit�s se trouvent une g�ne plus ou moins insistante, une revendication sur la propri�t� ou une contestation sur l'application des r�gles r�gissant les relations de voisinage. En mati�re d'habitat collectif, ce sont les modalit�s d'utilisation des parties privatives et des parties communes qui, le plus souvent, posent probl�me. L�, les comportements des habitants, leurs bruits, peuvent entra�ner des condamnations sur le fondement de la responsabilit� civile ou sur celui des inconv�nients anormaux de voisinage. Dans d'autres cas, lorsque les limites de propri�t� ont disparues ou ont chang� de place., il faut parfois avoir recours � un acte notari� ou aux donn�es du cadastre qui permettent en principe tirer " l'affaire " au clair. Mais des difficult�s de preuve peuvent survenir dans des cas bien particuliers. Il en est ainsi lorsque le voisin a " usucap� " le bien, c'est � dire qu'il en est valablement devenu propri�taire apr�s en avoir pris possession publiquement, paisiblement et de fa�on ininterrompue depuis 30 ans. A cela s'ajoutent �galement les contraintes n�es des servitudes, de l'entretien des cl�tures et des murs mitoyens. Autant de situations donc qui compliquent l'�valuation de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas entre voisins, mais pour lesquelles il existe toujours des solutions !

EN COPROPRIETE

Dans un immeuble, lorsqu'un voisin ne se comporte pas comme il serait souhaitable, le premier r�flexe de la " victime " doit �tre la consultation du r�glement de copropri�t�. Tout occupant, propri�taire ou locataire doit si conformer. et la victime dispose d'un appui de choix en la personne du syndic, qui a pour mission de le faire respecter. Le r�glement d�termine la nature privative ou commune de telle ou telle partie de la copropri�t� et fixe les modalit�s d'usage de chaque lot (usage d'habitation, usage mixte, usage professionnel, usage commercial, garage, cave,...), ainsi que les conditions de jouissance des parties privatives.

Faire un usage mesur� des parties privatives pour �viter les litiges

Selon l'article2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives d'un b�timent appartiennent exclusivement � chaque copropri�taire. Sont consid�r�es comme telles, la porte d'entr�e d'un appartement, l'int�rieur des appartements y compris les fen�tres, les volets, les balustrades et les appuis des balcons, les parquets, les rev�tements du sol, les �l�ments d'�quipement (appareils sanitaires, appareils de chauffage individuel, installation de cuisine), les canalisations d'eau � partir de la colonne montante ou jusqu'� la descente m�nag�re, les chemin�es � l'exclusion des conduits, les cloisons int�rieures non comprises dans le gros oeuvre, les portes de communication entre les pi�ces, les caves, les greniers et emplacements de garage, les bo�tes aux lettres et les sonnettes � moins que le r�glement de copropri�t� en d�cide autrement.

Les parties privatives peuvent en principe �tre utilis�es comme bon semble � l'occupant, sous r�serve toutefois des dispositions du r�glement de copropri�t�. Ainsi, la clause classique d'occupation bourgeoise peut interdire d'exercer une profession dans la copropri�t�. Quand aux travaux dans ses parties privatives, par exemple modification les cloisons, modification du rev�tement des sols, si la libert� de chacun est de rigueur, il convient de veiller � ne pas d�clencher une r�action hostile du ou des voisins. Si ces �l�ments privatifs affectent l'aspect ext�rieur de l'immeuble, leur modification ne peut uniquement �tre d�cid�e que si le propri�taire obtient l'accord de l'assembl�e g�n�rale de copropri�taires.

Les parties communes

Selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes sont les parties des b�timents et des terrains affect�s � l'usage et � l'utilit� de tous les copropri�taires ou de certains d'entre eux. La jouissance des parties communes �tant partag�e entre tous, chacun en dispose, en use et en jouit librement � la seule condition, rappel�e par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropri�t�, de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropri�taires ni � la destination de l'immeuble.

En l'absence de dispositions contraires, il s'agit du sol, des cours int�rieurs, des parcs et jardins, des lieux d'acc�s, du gros ouvre, des �l�ments d'�quipement commun (ascenseur, chauffage central, interphones...) ainsi que la partie des canalisations qui traversent des locaux privatifs, des coffres, gaines et t�tes de chemin�es, des locaux des services communs (loge de la concierge, r�serves pour le rangement du mat�riel de la copropri�t�.), des passages et corridors.

C'est en raison de cette limite importante consistant � ne pas abuser des parties communes que le r�glement de copropri�t� peut valablement contenir des clauses interdisant d'�tendre du linge aux fen�tres, ou restreignant les activit�s bruyantes ou l'�missions d'odeurs naus�abondes...

Avoir raison contre le r�glement de copropri�t� ?

Le r�glement de copropri�t� n'est toutefois qu'un contrat entre les copropri�taires et les occupants de l'immeuble et chacun y adh�re, soit en devenant copropri�taire ou locataire. Son contenu doit toutefois respecter certaines r�gles. Il ne doit pas �tre contraire au code civil et doit �tre conforme � la loi de 1965 sur la copropri�t�, toute clause contraire �tant r�put�e non �crite. Ensuite, il ne doit pas imposer aux occupants des obligations sup�rieures � ce qui est strictement requis par la destination normale de l'immeuble, laquelle s'appr�cie au cas par cas, selon la situation et les caract�ristiques de la copropri�t�. Ceci dit, un r�glement peut parfaitement renforcer les obligations l�gales, mais en aucun cas les amoindrir, ce qui laisse une marge de libert� appr�ciable pour ceux qui en r�digent le contenu.

A titre d'exemple, le r�glement de copropri�t� peut, en toute l�galit� contenir des dispositions � l'encontre des copropri�taires inciviques qui ne payent pas leurs charges. Dans ce cas, une clause p�nale peut permettre au syndic de r�clamer des dommages et int�r�ts. En cas de contestation sur une telle clause, le juge ne pourrait �ventuellement la r�duire que si elle est manifestement excessive... De m�me, une clause stipulant que l'occupant des lieux devrait faire son affaire personnelle des troubles qui pourraient lui �tre occasionn�s par des colocataires est r�put� non �crite car elle serait consid�r�e comme abusive. En revanche, ne sont pas valables et sont donc consid�r�es comme non �crites, les clauses de non-concurrence sans rapport avec la destination de l'immeuble, celles qui soumettant l'exercice d'une profession lib�rale � l'approbation du conseil syndical et celles qui interdisent la d�tention d'un animal familier dans un local d'habitation.

De m�me le r�glement de copropri�t� ne peut pas exon�rer les copropri�taires de leur responsabilit� du fait des troubles dont ils sont responsables. Ainsi, le propri�taire d'un appartement contigu � un commerce ne peut pas �tre contractuellement contraint de " supporter " entre 21 heures et 7 heures les nuisances incontestables de ce commerce.

Une interpr�tation parfois n�cessaire du r�glement de copropri�t�

Lorsqu'un litige entre voisins survient au sujet des modalit�s d'usage d'une partie de la copropri�t�, les tribunaux doivent interpr�ter les dispositions du r�glement pour d�terminer la nature privative ou commune de cette partie litigieuse de l'immeuble. Faute de mention particuli�re dans le r�glement de copropri�t� ou en cas de contradiction entre ce dernier et les actes de vente des lots, le juge applique le crit�re de l'exclusivit� d'usage. Cela signifie simplement que lorsque plusieurs copropri�taires peuvent user d'une partie de l'immeuble, cette derni�re est d�clar�e commune. Inversement, si un seul copropri�taire a le droit d'utiliser telle partie du b�timent, elle sera consid�r�e comme privative. Ainsi, il a �t� jug� que d�s lors o� l'acc�s aux combles ne pouvait se faire que par un moyen d'acc�s situ� � l'int�rieur d'un appartement, les combles sont parties privatives.

Les parties communes affect�es � la jouissance privative

Le r�glement de copropri�t� peut pr�voir l'affectation de la jouissance d'une partie commune � la jouissance privative � tel ou tel copropri�taire (une cours, un jardin, etc.). Dans un tel cas, bien que la jouissance du lot soit privative, la propri�t� appartient � tous les copropri�taires. La r�fection du rev�tement n'incombera qu'au copropri�taire concern� tandis que les travaux de gros oeuvre ou d'�tanch�it� d'une terrasse par exemple sont � la charge de tous les copropri�taires ce qui pose parfois, certaines difficult�s de compr�hension entre les occupants de l'immeuble.

A l'oppos�, lorsqu'un copropri�taire fait un usage abusif des parties communes, les tribunaux peuvent exiger la remise des lieux dans leur �tat initial. Ainsi, � la suite d'une action judiciaire du syndicat des copropri�taires contre un copropri�taire qui avait �difi� une v�randa sur une terrasse situ�e sur une partie commune dont il avait la jouissance exclusive, ce dernier a du la d�molir et remettre les parties communes en leur �tat d'origine.

Copropri�taire " victime " de la copropri�t�

En application de l'article 9 alin�a 2 de la loi du 10 juillet 1965, un propri�taire ne peut pas s'opposer � l'ex�cution, dans son logement, des travaux vot�s en assembl�e g�n�rale qui lui ont �t� l�galement notifi�s. Toutefois, en cas de pr�judice m�me temporaire li� par exemple � la diminution de la valeur du lot ou � un grave trouble de jouissance du fait de l'ex�cution des travaux, le ou les victimes ont droit � une indemnit� selon l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965. Il suffit que l'atteinte aux conditions de jouissance du lot soit suffisamment caract�ris�e pour que le juge condamne le syndicat des copropri�taires au paiement d'une indemnit� pr�vue � l'article 9, alin�a 4 de la loi du 10 juillet 1965, alors m�me que les travaux seraient indispensables et impos�s par la force majeure.

Il est interdit de s'approprier une partie commune pour en faire un usage personnel sous peine d'�tre condamn� � restituer cet espace � la copropri�t�. Ainsi, par exemple, le propri�taire de deux appartements contigus n'a pas le droit d'utiliser un couloir relevant des parties communes pour les relier ou encore d'utiliser une cour commune pour y garer un v�hicule si cela n'est pas pr�vu par le r�glement de copropri�t�.

CE QUI N'EST PAS PERMIS EN MATIERE DE VOISINAGE

D'une fa�on g�n�rale, tout comportement consid�r� comme constituant une g�ne grave et anormale par la jurisprudence peut �tre sanctionn�. Pour ouvrir droit � r�paration, le comportement du voisin doit remplir les conditions d'anormalit� et de gravit�, que l'auteur du trouble ait ou non commis une faute. A cela s'ajoute, dans les domaines des activit�s agricoles, industrielles, artisanales et commerciales la condition de non pr�existence du trouble avant l'occupation du bien. Dans de telles circonstances, la victime ne pourrait obtenir r�paration qu'� condition que l'activit� du voisin soit ill�gale ou si le trouble s'aggrave significativement.

L'appr�ciation du trouble

Les juges �valuent les troubles de voisinage, in concreto, c'est � dire au cas par cas. Il est tenu compte de la localisation, de l'heure, de la r�p�tition �ventuelle, de la dur�e et de la nature du trouble, tout comportement ou fait excessif pouvant �tre qualifi� d'anormal. Il en est ainsi par exemple des mauvaises odeurs (industrielles et de celles des �levages � la campagne), des fum�es ou m�me de la perturbation des �missions de t�l�vision ou de radiodiffusion qui proviendrait d'une nouvelle construction. Dans ce dernier cas, l'auteur du trouble peut �tre condamn�, � ses frais, � faire les am�nagements n�cessaires au r�tablissement d'une r�ception satisfaisante des �missions de t�l�vision ou de radio. Dans le m�me ordre d'id�e, la privation de vue ou d'ensoleillement peut aussi donner lieu � r�paration. Toutefois, tous les troubles de voisinages, fussent-ils importants, ne donnent pas lieu � r�paration. Dans certains cas, des voisins peuvent �tre conduits, en toute l�galit�, � supporter une situation " anormale ". Ces suj�tions rel�vent alors des servitudes .

Une servitude : qu'est-ce que c'est ?

Selon l'article 637 du code civil, une servitude est une contrainte qui limite les conditions d'utilisation d'un bien immobilier. La propri�t� b�n�ficiaire de la servitude est appel�e " fonds dominant " et la propri�t� sur laquelle p�se cette charge est dite " fonds servant ". La servitude a un caract�re perp�tuel et ne dispara�t pas en cas de changement de propri�taire. Il est possible, mais pas obligatoire, que les titres de propri�t� d�finissent plus ou moins pr�cis�ment les conditions d'exercice de cette servitude. A titre d'exemple, en mati�re de droit de passage, les actes de propri�t� peuvent pr�voir une participation du voisin aux frais d'entretien ainsi que les heures auxquelles cette servitude peut s'exercer. Cela dit, la servitude entra�ne surtout une obligation qui est celle de ne pas en g�ner l'exercice, sous peine, pour l'auteur de cette g�ne de s'exposer � une condamnation judiciaire et au risque de devoir verser des dommages et int�r�ts � sa victime.

La mitoyennet� des murs

La mitoyennet� des murs est une circonstance qui oblige les voisins � devoir s'entendre. Un mur mitoyen appartient en effet aux deux voisins et ceux-ci doivent en partager les frais d'entretien et de r�paration. D'autres contraintes comme l'impossibilit� de percer des ouvertures dans ce mur, sans l'accord de l'autre propri�taire s'imposent �galement dans ce cas. Lorsque l'un des deux voisins ne veut pas ou n'a pas les moyens de participer aux frais qui lui incombent, il peut renoncer � ses droits sur le mur. Un acte notari� publi� aux hypoth�ques doit �tre �tabli pour officialiser cette renonciation � la mitoyennet�. Signalons cependant que si l'un des deux propri�taires a appuy� un b�timent contre le mur il ne peut pas renoncer � la mitoyennet�.

L'empi�tement des branches des arbres sur le terrain voisin.

En mati�re de v�g�taux (au sens large) poussant sur les propri�t�s, la loi impose des obligations. Ainsi, elle oblige tout propri�taire � couper les branches de ses arbres qui avancent sur le terrain voisin. En revanche, le propri�taire voisin, victime de cet envahissement n'a pas le droit de les couper lui-m�me. Il en va toutefois diff�remment en ce qui concerne les racines de ses m�mes arbres.Les plantations et le respect des distances par rapport � la limite s�parative 

Pour limiter les d�sagr�ments ci-dessus �voqu�s, les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent �tre plant�s � des distances d�finies par rapport � la limite s�paratives des terrains. Toutefois, ses distances varient selon les r�gions en fonction des usages et des r�gles locales. En r�gion parisienne, aucune distance minimale ne doit �tre respect�e. Un arbre peut �tre plant� le long de la limite s�parative de deux propri�t�s � condition toutefois de ne pas causer aucun dommage. Dans les autres r�gions, les arbres ne peuvent �tre plant�s � moins de 50 centim�tres pour les plantations de moins de 2 m�tres de haut et � moins de 2 m�tres pour des plantations sup�rieures � 2 m�tres de haut. Ajoutons que lorsqu'il existe un mur mitoyen, des plantations en espalier peuvent y �tre adoss�es sans avoir � respecter lesdites distances sous r�serves toutefois qu'elles n'ab�ment pas le mur ni ne d�passent sa hauteur.

La lutte contre le bruit

Les bruits, d'o� qu'ils proviennent, t�l�vision, instruments de musique, conversations bruyantes, appareils m�nagers, cris des animaux etc. peuvent �tre sanctionn�s et ce, � divers titres. Ainsi, le code civil d�finit les r�gles de responsabilit� du fait des dommages caus�s de son propre fait, du fait des animaux (aboiements) et des choses que l'on a sous sa garde. Ensuite, un certain nombre de textes sp�ciaux renforcent la protection des victimes du bruit et leur permettre de lutter contre ce fl�au. Le code de la route r�glemente l'usage des avertisseurs sonores ainsi que le bruit des v�hicules. En l'absence de plan d'occupation des sols, le code de l'urbanisme r�glemente l'implantation des logements aux abords des voies de circulation et des lieux bruyants. Le code de la sant� publique pour sa part, fixe des mesures destin�es � pr�server la sant� de l'homme contre les bruits de voisinage. Le code de la construction et de l'habitation fixe des normes d'isolement acoustique minimales que la construction des logements d'habitation doivent respecter.

Ainsi, le locataire d'un logement mal isol� peut exiger de son propri�taire qu'il accomplisse des travaux d'insonorisation et r�ciproquement, ce dernier peut refuser le renouvellement du bail d'un locataire trop bruyant. Pour les logements neufs pr�sentant des d�fauts d'isolation sonores, le propri�taire peut mettre le promoteur vendeur en demeure d'effectuer les travaux n�cessaires dans un d�lai d'un an apr�s la prise de possession et faire constater une infraction aux r�gles de construction dans un d�lai de deux ans apr�s l'ach�vement des travaux.

Interlocuteur privil�gi� en cas de trouble, le maire a le pouvoir (et le devoir) de r�primer les atteintes � la tranquillit� publique provoqu�es par les bruits provenant d'activit�s �conomiques, artisanales, agricoles, d'activit�s li�es aux loisirs et aux sports. En cas de g�ne, ce dernier dispose en effet de moyens d'intervention consistant soit dans le pouvoir de refuser l'installation des activit�s bruyantes, soit dans l'utilisation des moyens r�glementaires de pr�vention et de contr�le destin�s � faire cesser ou � r�duire le bruit. Il peut ainsi interdire aux poids lourds la travers�e de nuit de sa ville, r�glementer les horaires des chantiers et r�glementer les horaires d'ouverture des �tablissements bruyants.

COMMENT FAIRE RESPECTER SES DROITS

En mati�re de voisinage, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps de trouver un arrangement avec le voisin ind�licat que d'engager imm�diatement les hostilit�s. La premi�re d�marche peut (doit) �tre orale dans la mesure du possible et doit consister � l'informer des troubles qu'il provoque. Outre le fait que cette d�marche permet de s'expliquer, elle permet assez souvent de savoir � quoi s'en tenir et de mesurer assez rapidement le degr� de bonne foi de celui-ci. D'ailleurs, si les m�mes troubles se renouvellent, il sera temps d'envisager une riposte gradu�e. Une simple lettre rappelant la r�glementation applicable en la mati�re (Art. R 48-1 � 5 du code de la sant� publique et art. R 623-2 du code p�nal) suivie d'une lettre recommand�e si rien ne change devraient permettre de calmer les esprits. Mais si rien n'y fait, il faudra envisager des mesures plus contraignantes.

FAIRE PRESSION SUR LE BAILLEUR ET LE SYNDIC

Si la victime de bruit est locataire, elle doit songer � alerter le propri�taire et le syndic. Le syndic, en ce qu'il est tenu de faire respecter le r�glement de copropri�t� (voir plus haut) et le bailleur, du fait qu'il choisit ses locataires. A ce titre, il doit assumer les cons�quences de son choix et pourrait, le cas �ch�ant, �tre tenu pour responsable des troubles caus�s par les colocataires dont les agissements exc�dent les inconv�nients de voisinage. Rappelons en effet que le bailleur dispose d'un moyen de pression efficace sur un locataire peu soigneux en ce qu'il peut l�gitimement brandir la menace de la r�siliation du bail pour faute, ce qui n'est pas exclusif d'une �ventuelle action en responsabilit�.

A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappel� les obligations du bailleur lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait �t� inform� par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune r�action en vue de pr�venir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible � ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait �t� mis en place et aucune plainte n'avait �t� d�pos�e, ni aucune action en justice n'avait �t� engag�e.

En de telles circonstances, le bailleur a �t� condamn� � verser 20 000 F de dommages et int�r�ts aux victimes ainsi que 6000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de proc�dure civile afin de les d�dommager des frais engag�s pour leurs permettre de faire valoir leur droits.

LE ROLE DU MAIRE, DE LA POLICE ET LA GENDARMERIE

Le maire doit assurer la tranquillit� publique, notamment lorsque celle-ci est mise en p�ril par le bruit. Cette mission rel�ve de ses pouvoirs de police et des agents municipaux asserment�s peuvent venir constater les troubles de jour comme de nuit. Dans les petites communes non �quip�es d'appareils de mesure, le service de l'environnement de la Direction d�partementale de l'action sanitaire et sociale peut intervenir. Un autre recours peut �tre exerc� aupr�s du commissariat ou de la gendarmerie qui peuvent en permanence constater les troubles de voisinage et ce, aussi bien le jour que la nuit (R.623-2 du code p�nal).

DEPOSER UNE PLAINTE

En d�sespoir de cause, si les troubles persistent en d�pit des diff�rentes mises en garde adress�es au fautif, une action p�nale peut �tre envisag�e. Il suffit alors, le plus simplement du monde d'adresser une lettre au procureur de la R�publique, cette lettre indiquant les noms, pr�noms et adresse du plaignant ainsi que les faits reproch�s. Il convient de d�crire les faits le plus pr�cis possible (le lieu, circonstances, date et heure de l'infraction) et surtout, dans la mesure du possible d'y joindre les noms et adresse des t�moins. A ce stade, aucune preuve ne doit �tre n�glig�e, un constat d'huissier ne pouvant que renforcer les chances de voir aboutir la proc�dure engag�e � la condamnation du fautif.

LE TAPAGE NOCTURNE

L'auteur de tapage nocturne peut �tre condamn� � une peine d'amende de 3 000 F et au versement de dommages et int�r�ts en application de l'article R 623-2 du Nouveau Code p�nal. En cas de r�cidive, ce montant peut �tre de    5 000 F. A la demande du plaignant la gendarmerie ou un agent du commissariat se d�place. En cas de n�cessit�, ce dernier constate l'infraction et dresse un proc�s-verbal qui est transmise au procureur de la R�publique pour y donner suite, �ventuellement, devant le tribunal de police.

LE TAPAGE DIURNE

En application de l'article R 48-2 du Code de la sant� publique, le tapage diurne peut �tre constat� sur simple constatation auditive par les agents des collectivit�s locales nomm�s par le maire et agr��s par le procureur de la R�publique. En pr�sence de bruits li�s � une activit� professionnelle (restauration, etc.), sportive (stade) ou de loisirs (discoth�que), l'article R 48-3 du Code de la sant� publique pr�voit des sanctions lorsque le niveau du bruit est sup�rieur � 30 d�cibels. Ici, comme dans les cas pr�c�demment �voqu�s, la plainte p�nale n'interdit nullement l'exercice d'une action civile pour "trouble anormal de voisinage " qui peut �ventuellement aboutir � la condamnation du fauteur de trouble au versement de dommages et int�r�ts.Une fois la plainte d�pos�e aupr�s du tribunal, le procureur de la R�publique peut essayer d'apaiser les esprits en recourant � une m�diation p�nale. Pour aboutir, cette proc�dure suppose d'une part, la volont� de mettre fin au trouble objet de l'infraction et d'autre part, l'accord des deux parties pour mettre fin en litige en cours. A la requ�te du Procureur de la R�publique, le m�diateur s'efforce de trouver une solution au conflit qui oppose les parties. A cette fin, il les convoque une ou plusieurs fois si n�cessaire � l'occasion de r�union o� il s'efforce d'instaurer un dialogue entre les adversaires afin de r�soudre le litige. A l'issue de cette proc�dure, o� tout arrangement possible entre les parties est envisageable, les r�sultats de la m�diation sont transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin � la proc�dure en proc�dant au classement sans suite ou poursuivre l'affaire devant le tribunal comp�tent. Si aucune solution au litige n'est trouv�e, l'auteur des faits est convoqu� par le procureur de la r�publique devant le tribunal de police. La victime peut � cette occasion se porter partie civile et r�clamer des dommages-int�r�ts. L'auteur des dommages encoure au maximum une amende de 3 000 F et peut, le cas �ch�ant, �tre condamn� � verser des dommages-int�r�ts � la partie civile.

SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU DE GRANDE INSTANCE

Selon l'importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant le tribunal d'instance si les enjeux sont inf�rieurs � 50 000 F, soit devant le tribunal de grande instance lorsque les int�r�ts en cause sont sup�rieurs � 50 000 F. Devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat n'est pas n�cessaire. Lors de l'audience, la victime du trouble expose les circonstances de l'affaire. Comme dans le cas d'un d�p�t de plainte, il convient d'apporter les preuves, les constats d'huissiers ainsi que les t�moignages qui permettent d'accr�diter la position d�fendue. Lors de l'audience, le juge peut tenter une derni�re conciliation ou ordonner une expertise. Dans ce cas, les frais sont � la charge du demandeur.

Devant le tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat est indispensable, ce qui suppose que le demandeur et le d�fendeur s'il est pr�sent, doivent prendre les honoraires � leurs charges respectives. En contrepartie, l'avocat se charge d'�tablir le dossier. En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier sont support�s par le fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent �tre mis � la charge de l'adversaire en application de l'article 700 du code de proc�dure civile. Si le demandeur est d�bout�, tous les frais restent � sa charge et en cas de proc�dure abusive, celui-ci peut �ventuellement �tre condamn� � payer une amende...



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